Tribunal administratif1900346

Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900346

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

10/03/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900346 du 10 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 1er octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au tribunal la requête par laquelle M. Luc T., représenté par Me Quinquis, a demandé au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du traitement de sa situation administrative au cours de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 000 F CFP correspondant au montant de la « majoration outre-mer » dont il a été privé pendant la durée de sa suspension ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 180 000 F CFP correspondant au montant de l’indemnité de sujétion « REP », « REP + » et de l’indemnité d’accompagnement qu’il aurait dû percevoir à compter du 14 avril 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu’il n’a fait l’objet ni d’une sanction disciplinaire, ni de poursuites pénales, la mesure de suspension notifiée le 14 décembre 2017 devait, en application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, prendre fin le 14 avril 2018, et l’administration était tenue de lui verser l’intégralité de sa rémunération au cours de la période de suspension ; - malgré ses demandes, l’administration ne l’a pas réintégré, ce qui a généré un sentiment d’angoisse et de dévalorisation caractérisant un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 500 000 F CFP ; - il a subi une perte de revenus résultant de la suppression illégale du coefficient de majoration de sa rémunération, au maintien duquel il avait droit en vertu des dispositions de l’article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, à hauteur de 1 200 000 F CFP ; - la prolongation de sa suspension a entraîné la perte des indemnités de sujétions « REP », « REP + » et d’accompagnement qu’il aurait perçues s’il avait exercé ses fonctions du 4 avril au 4 juillet 2018, soit 180 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février 2019, 8 janvier et 13 février 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est en partie irrecevable et n’est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, M. T. conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 507 542 F CFP au titre des frais bancaires qu’il a exposés. Il soutient en outre que : - il a exposé des frais bancaires à hauteur de la somme de 507 542 F CFP ; - la circonstance que l’action publique ait ultérieurement été mise en mouvement est indifférente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 51-111 du 5 mai 1951 modifié ; - le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de Mme P., représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T., professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF), est affecté, depuis le 10 août 2015, à 1'école élémentaire de Pamatai au sein de la circonscription pédagogique de Faa'a. Par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 13 décembre 2017, il été suspendu à titre conservatoire du 15 janvier 2018 au 14 mai 2018 inclus. Par arrêté du 14 mai 2018, la suspension a été prolongée jusqu'au 4 juin 2018 inclus, puis, par arrêté du 31 mai 2018, jusqu'au 24 juin 2018 inclus. Par courrier du 18 mai 2018, M. T. a sollicité le versement d’une somme de 500 000 F CFP du fait de la prolongation de sa suspension au- delà du délai de 4 mois et le versement de son « indexation » durant la période de suspension. Dans le dernier état de ses écritures, il demande la condamnation de l’Etat au versement d’une somme totale de 2 387 542 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du traitement de sa situation administrative au cours de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet. Sur l’absence de versement du coefficient de majoration : 2. En vertu de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire suspendu conserve l’intégralité de son traitement et ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. 3. D’une part, en vertu de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer peut prétendre à une rémunération augmentée d’un coefficient de majoration propre à chaque territoire, coefficient qui s’applique tant au traitement qu’au supplément familial de traitement et à l’indemnité de résidence. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l’article 6 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer peut prétendre, lorsqu’il est en congé, à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ». 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, pour l'application desquelles la Polynésie française doit être regardée comme un « territoire d'outre-mer » au sens de l'article 5 du décret de 1951, que le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer et faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire conserve l’intégralité de son traitement et ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence, et peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 si, pendant cette période, il réside effectivement dans l’un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué. 5. Il n’est pas contesté que M. T. résidait en Polynésie française pendant la période de sa suspension. Par suite, M. T. est fondé à soutenir que c’est à tort que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a cessé le versement du coefficient de majoration durant la période de sa suspension. Il y a ainsi lieu de renvoyer M. T. devant l’administration en vue de la détermination du montant du coefficient de majoration qui aurait dû lui être versé durant la période de suspension. Sur les préjudices liés à la prolongation de la suspension : 6. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ». 7. A la date de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. T. ne faisait pas l'objet de poursuites pénales. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que le vice-recteur de la Polynésie française a prolongé la durée de sa suspension à compter du 14 mai 2018. 8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 9. En premier lieu, tant l’indemnité attribuée aux personnels exerçant dans les établissements relevant des programmes « réseau d’éducation prioritaire » et « réseau d’éducation prioritaire renforcé » que l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et ne peuvent, par suite faire, l’objet d’une indemnisation. 10. En second lieu, M. T. soutient que la prolongation de la période de suspension a « généré un sentiment d’angoisse et de dévalorisation ». Toutefois, il résulte du certificat médical qu’il produit à l’appui de ses allégations, lequel indique que l’intéressé présente un « état anxio-dépressif débutant, à la suite d’une probable sanction administrative », que le préjudice moral allégué est en lien avec la procédure disciplinaire elle-même et non avec la prolongation de la durée de la suspension jusqu’au 24 juin 2018. 11. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les conclusions de M. T. présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur l’indemnisation des frais bancaires : 12. En se bornant à soutenir que le montant des frais bancaires qu’il a supportés s’élève à la somme de 507 542 F CFP, M. T. ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande qui ne peut, par suite, qu’être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à M. T. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. T. est renvoyé devant l’administration pour que celle-ci procède au versement du coefficient de majoration correspondant à la période de suspension. Article 2 : L’Etat versera à M. T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Luc T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 10 mars 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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