Tribunal administratif1900340

Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900340

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/05/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fournitures. Engins. Communes. Code polynésien des marchés publics (CPMP). Eviction. Chances sérieuses. Bien-fondé de la demande (non). Indemnisation (non). Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900340 du 29 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, la SARL Temana Import, représentée par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nuku Hiva à lui payer une somme de 9 178 866 FCP, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de son éviction des 4 lots du marché relatif à l’acquisition et la livraison de divers engins et/ou matériels de collecte des déchets ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nuku Hiva une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait de sérieuses chances de remporter le marché, de sorte qu’elle fondée à réclamer l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner effectivement subi par elle ; - la marge globale pour l’ensemble des 4 lots s’élève à la somme de 9 178 866 FCP. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2019, la commune de Nuku Hiva, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Temana Import une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - les observations de Me Hellec, substituant Me Dubois, représentant la SARL Temana Import et celles de Me Fidèle, représentant la commune de Nuku Hiva. Une note en délibéré présentée pour la commune de Nuku Hiva a été enregistrée le 19 mai 2020. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. 2. En se bornant à soutenir qu’elle est habituée depuis plusieurs années à présenter des offres dans le cadre de marchés publics, qu’elle connait ses forces et ses faiblesses ainsi que celles de ces concurrents habituels, de sorte qu’elle est parfaitement en mesure d’apprécier objectivement les marchés sur lesquels ses chances d’être sélectionnée sont sérieuses, voire très sérieuses, comme en l’espèce, la SARL Temana Import ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 3. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nuku Hiva, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Temana Import une somme de 80 000 F CFP à verser à la commune de Nuku Hiva. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Temana Import est rejetée. Article 2 : La SARL Temana Import versera à la commune de Nuku Hiva une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Temana Import et à la commune de Nuku Hiva. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 29 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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