Tribunal administratif•N° 1900331
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900331
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices
Mots-clés
Infirmier libéral. Demande de conventionnement. Délib n° 85-1041. Délib n° 99-86. Arrêté n° 1804 CM du 27/12/2000. Motif du refus non justifié.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900331 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, M. Laurent B., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de conventionnement en zone 4 en tant qu’infirmier libéral ; 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française d’autoriser son conventionnement en qualité d’infirmier libéral en zone 4, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ; le motif tiré du défaut d’enregistrement des diplômes à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) ne fait pas partie des critères posés par l’article 2 de la délibération du 20 mai 1999 ; en outre son diplôme a été enregistré le 13 décembre 2006 auprès de la direction de la santé et a par la suite été enregistré à l’ARASS ;
- le motif tiré de l’absence de besoin de la population sur Raiatea n’est pas établi ;
- il ressort du courrier du 27 décembre 2018 qu’il lui avait été indiqué que son courrier n’avait pas été transmis à la commission de régulation du 20 décembre 2018, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’y être présenté pour démontrer son aptitude à maîtriser ou comprendre la langue tahitienne ; - le moyen tiré de ce que les demandes des trois autres candidats sont plus anciennes que la sienne est inopérant, dès lors qu’elles portaient sur des îles autres que Raiatea.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française s’en remet à la décision du tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2019 et 23 janvier 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 85-1041 AT du 30 mai 1985 ;
- la délibération n° 99-86 APF du 20 mai 1999 ;
- l’arrêté n° 1804 CM du 27 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Fidèle, représentant M. B., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de M. Conreux, représentant la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B. exerce depuis mars 2010 la profession d’infirmier libéral sur l’île de Nuku Hiva. Par arrêté du 7 novembre 2018, le conseil de ministres a ouvert de nouveaux quotas de conventionnement complémentaire pour les infirmiers libéraux, dont un pour la zone 4 correspondant à la zone géographique des Iles sous le vent à l’exclusion de Maupiti. Par courrier du 7 décembre 2018, M. B. a sollicité l’octroi d’un conventionnement sur cette zone. Par courrier du 27 décembre 2018, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a informé M. B. que sa demande n’avait pas été transmise à la commission de régulation, l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) ayant arrêté la réception des candidatures au 30 novembre 2018. Toutefois, sa demande avait bien été examinée lors de la réunion de la commission de régulation des conventionnements des infirmiers libéraux en date du 20 décembre 2018, laquelle a écarté sa candidature au motif que son diplôme n’était pas enregistré à l’ARASS. Par courrier du 22 mai 2019, M. B. a sollicité le réexamen de sa demande de conventionnement. Par courrier du 18 juillet 2019, le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
2. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, le courrier du président de la Polynésie française refusant de faire droit à une demande de conventionnement constitue une décision faisant grief, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2000 fixant leurs modalités d’examen que les conventionnements sont accordés par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission de régulation compétente, au regard des critères fixés à l’article 2 de la délibération du 20 mai 1999 relative à la maîtrise du conventionnement des infirmiers libéraux. Aux termes de l’article 2 de ladite délibération : « Pendant la durée de ce gel, des dérogations pourront être accordées par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission définie ci-dessous, qui examine les demandes de conventionnement notamment au regard des critères suivants : besoins de la population ; lieu d'installation ; connaissance de la Polynésie française ; maîtrise ou compréhension de la langue tahitienne ; exercice antérieur de la profession en Polynésie française ; date de la demande. ». Aux termes de l’article 1er de la délibération du 30 mai 1985 portant obligation d’enregistrement des diplômes des professions médicales de pharmacie et para-médicales, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute personne exerçant une profession para-médicale mentionnée à l'article 3 est tenue avant tout commencement d'exercice de sa profession de faire enregistrer sans frais, son diplôme ou certificat de capacité à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale ».
4. La décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de conventionnement présentée par M. B. se fonde sur trois motifs, à savoir d’une part que le lieu d'installation envisagé, Raiatea, n'était pas prioritaire au regard des besoins, d’autre part que l'absence de M. B. lors de la commission n'a pas permis à cette dernière d'évaluer sa motivation, ni sa maîtrise ou compréhension de la langue tahitienne et enfin que M. B. n'avait pas fait enregistrer son diplôme auprès de 1'Agence de régulation de 1'action sanitaire et sociale.
5. S’agissant du lieu d’installation, si le président de la Polynésie française fait valoir qu’une installation à Raiatea, telle que sollicitée par M. B., n’apparaît pas prioritaire au regard des besoins de la population, il résulte toutefois du procès-verbal de la commission de régulation des conventionnements des infirmiers libéraux du 22 octobre 2018, qui avait examiné la question de l’ouverture des quotas pour l’année 2018, que Raiatea avait été identifiée comme une zone prioritaire, en raison principalement de sa couverture géographique insuffisante. Si la commission réunie le 20 décembre 2018 afin d’examiner les demandes de conventionnement a, au contraire, considéré que « même si l'arrêté ne fait pas apparaître les îles précises où se situent les besoins prioritaires, l'île de Huahine est clairement identifiée », aucun élément du dossier, et notamment pas les éléments statistiques produits par la Polynésie française dans son mémoire en défense, ne permet toutefois de remettre en cause les constats opérés par la précédente commission, ayant conduit à l’ouverture d’un conventionnement au regard de la situation à Raiatea. Par suite, ce premier motif ne peut être tenu pour établi
6. Si le président de la Polynésie française invoque également l’absence de M. B. devant la commission, ne permettant pas d’évaluer sa motivation ou sa maîtrise de la langue tahitienne, aucun élément du dossier ne permet toutefois d’établir que M. B. aurait été convoqué devant ladite commission.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B., qui exerce les fonctions d’infirmier en Polynésie française depuis mars 2010, a fait enregistrer le 13 décembre 2006, avant tout commencement d'exercice de sa profession, son diplôme d’infirmier auprès de la direction de la santé publique de la Polynésie française, de sorte qu’il ne peut, en tout état de cause, lui être opposé l’absence d’enregistrement auprès de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale.
8. Enfin, et en tout état de cause, la date à laquelle M. B. a présenté sa demande de conventionnement ne peut justifier la décision de refus litigieuse.
9. Par suite, les motifs invoqués n’étant pas de nature à justifier le refus de conventionnement, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
11. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande de conventionnement présentée par M. B., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. B. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de conventionnement présentée par M. B. est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de conventionnement présentée par M. B. un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. B. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent B., à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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