Tribunal administratif1900330

Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900330

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

10/03/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900330 du 10 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, Mme Temanuata T., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de Papeete a maintenu la proposition de classement dans le cadre d'emplois « maîtrise » au grade de technicien ; 2°) d’enjoindre au maire de Papeete de réétudier son classement dans la fonction publique communale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur de droit ; la décision méconnaît l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 dans la mesure où, au regard notamment de son expérience, elle pouvait prétendre au grade de technicien principal ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des fonctions exercées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme T. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme T., et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete. Une note en délibéré présentée pour Mme T. a été enregistrée le 5 mars 2020. Considérant ce qui suit : 1. Mme T. a tout d’abord été recrutée par contrat pour occuper les fonctions d’assistante au sein de la direction des ressources humaines de la commune de Papeete, puis comme assistante de gestion administrative au sein du bureau d’état civil. Par courrier du 26 septembre 2018, le maire de Papeete a proposé son intégration en qualité d’assistante de gestion administrative à temps complet, dans le cadre d'emplois « maîtrise », spécialité « administrative » », au grade de technicien. Mme T., estimant qu’elle aurait dû être classée au grade de technicien principal, a saisi, par courrier du 23 novembre 2018, la commission de conciliation de la fonction publique communale de la Polynésie française afin que celle-ci se prononce sur les conditions d'intégration lui ayant été proposées. Par avis du 13 juin 2019, la commission s’est prononcée favorablement sur les conditions de classement proposées par le maire. Par la décision attaquée du 16 juillet 2019, le maire de Papeete a maintenu la proposition de classement formulée dans le courrier du 26 septembre 2018. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En vertu de l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, certains des agents des communes de la Polynésie française titulaires d’un contrat à durée indéterminée ont vocation à être intégrés dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance. Aux termes de l’article 76 de la même ordonnance : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. (…) ». 3. Si Mme T. soutient qu’au regard de son expérience professionnelle, de ses diplômes ainsi que des fonctions exercées, elle aurait dû être classée au grade de technicien principal et non au grade de technicien, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 que l’expérience professionnelle de l’agent, les fonctions exercées ainsi que les diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés sont uniquement pris en compte pour la détermination du cadre d’emplois auquel l’agent peut accéder. Ainsi, Mme T. ne peut utilement en faire état à l’appui de sa contestation du grade auquel elle est classée, lequel est déterminé dans les conditions posées au 2ème alinéa de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme T. ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Papeete, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme T. et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Temanuata T. et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 10 mars 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol