Tribunal administratif1900327

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900327

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction

Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900327 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 mars 2020, M. Jonathan D. et Mme Micheline C., représentés par Me Mestre, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle l’adjoint au chef de service de l’urbanisme du ministère du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a refusé de leur délivrer un certificat de conformité, ensemble la décision du 17 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française de leur délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés en vertu du permis de construire en date du 12 décembre 2017 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’au regard des documents qu’ils ont communiqués à l’administration, il est établi que les travaux réalisés précisément décrits sont conformes aux préconisations du rapport d’étude géotechnique ; - les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration disposait des éléments justificatifs techniques lui permettant de s’assurer que la réserve mentionnée au permis de construire, que le service de l’urbanisme avait acceptée de modifier, pouvait être levée, et le certificat de conformité délivré ; - le rejet de leur recours gracieux ne pouvait légalement être motivé par l’absence des éléments figurant en réserve du permis de construire, dès lors que l’administration avait auparavant accepté que la réserve en cause puisse être relevée par la production d’un rapport de chantier avec photographies démontrant le respect des recommandations du rapport d’étude géotechnique ; - l’annulation des décisions attaquées devra entraîner l’injonction adressée à l’administration de délivrer le certificat de conformité sollicité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens n’est fondé ; - si le tribunal devait censurer le motif retenu pour motiver le rejet du certificat de conformité, tiré du défaut d’attestation de bonne exécution établie par un géotechnicien, elle sollicite que soit substitué audit motif celui tiré du non-respect des prescriptions de l’étude technique « apiGEO ». Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Mestre, représentant M. D. et Mme C., et de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. 1. Par décision du 12 décembre 2017, le chef du service de l’urbanisme du ministère du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré un permis de construire à M. D. et Mme C. pour l’extension d’une maison à Mahina. Par leur requête, ces derniers demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle l’adjoint au chef de service de l’urbanisme du ministère du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a refusé de leur délivrer un certificat de conformité, ensemble la décision du 17 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article LP 114-14 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Sous réserve des dispositions particulières du chapitre 3, du titre 4 du présent livre, la mise en service des ouvrages d’art et réseaux divers, l’occupation ou la location des lots ou constructions, ne peuvent avoir lieu sans que l’autorité, qui a délivré l’autorisation initiale, ait établi un certificat constatant la conformité des travaux réalisés avec ceux prévus par l’autorisation de travaux immobiliers notamment en matière d’hygiène, d’assainissement, d’implantation, d’aspect, de destination, de conditions de raccordement aux voies et réseaux (…) ». 3. Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire formée par M. D. et Mme C., le service de l’urbanisme du ministère du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a sollicité des pétitionnaires la réalisation d’une étude géotechnique. Cette étude, effectuée par la société apiGEO le 13 novembre 2017, a mis en évidence une fragilité du terrain d’assiette de la construction projetée, nécessitant des fondations profondes par l’usage de dix micropieux d’un diamètre de 100 mm réalisés par « injection gravitaire ». Le permis de construire du 12 décembre 2017 a ensuite été délivré à M. D. et Mme C. sous réserve, notamment, de « réaliser les travaux de fondations par un(e) personne ou organisme compétent(e) en suivant les prescriptions de l’étude technique apiGEO (rapports n°A295-SW-17 du 13 novembre 2017 versé au dossier) » et de « fournir à l’achèvement des travaux une attestation de bonne exécution établie par le géotechnicien ayant suivi les travaux ». 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de chantier qui a été fourni à l’administration par les requérants, accompagné des photographies qui ont été prises à chaque étape de la construction, ainsi que d’une attestation établie par la société Techniservices, que les fondations ont été réalisées en ayant recours à dix micropieux obtenus par forage de 100 mm et injection gravitaire de béton autour d’une barre d’acier de type « HA 25 » à chaque intersection de fondation et ce, conformément aux préconisations de l’étude géotechnique réalisée par la société apiGEO. 5. D’autre part, il est vrai que les requérants ont omis de faire suivre leurs travaux de fondation par un géotechnicien et sont donc dans l’incapacité de fournir une attestation de bonne exécution établie par un tel professionnel. Toutefois, ainsi que l’administration l’a elle-même rappelé dans la décision attaquée du 25 mars 2019, elle a admis qu’à défaut de produire une telle attestation, M. D. et Mme C. pouvaient fournir au service de l’urbanisme un rapport complet avec photographies pour attester de ce que les préconisations de l’étude géotechnique réalisée le 13 novembre 2017 avaient été respectées. 6. Dans sa décision du 25 mars 2019, l’administration n’a pas indiqué en quoi les travaux réalisés, tels qu’ils ressortaient du rapport de chantier et des photographies fournis par les intéressés, n’étaient pas conformes aux préconisations de l’étude géotechnique précitée. A l’occasion du rejet du recours gracieux formé par les requérants, l’administration a de nouveau indiqué que sa décision était fondée sur l’absence de réalisation des travaux prescrits pas l’étude géotechnique, sans cependant préciser davantage en quoi les prescriptions de l’étude géotechnique n’avaient pas été respectées. 7. Si le service a également motivé son rejet du recours gracieux par l’absence d’attestation de bonne exécution établie par un géotechnicien ayant suivi les travaux, un tel motif ne pouvait légalement fonder un refus de délivrer un certificat de conformité dès lors que l’administration avait elle-même admis, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. D. et Mme C. pouvaient démontrer avoir respecter les réserves liées au permis de construire par la production d’un rapport de chantier accompagné de photographies. 8. Enfin, dans ses écritures en défense, la Polynésie française demande au tribunal de substituer aux motifs indiqués ci-dessus, celui tiré de ce que du non-respect des prescriptions de l’étude technique « apiGEO » en affirmant que les documents produits par les requérants ne permettent pas de s’assurer de ce que les micropieux ont été insérés dans le sol à une profondeur de 6 mètres, qu’une incertitude demeure sur leur diamètre et qu’aucun élément ne permet de vérifier que ces éléments sont capables de supporter une charge de 52 T (52 kn) en traction ou en compression. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le rapport, les photographies et l’attestation versés au dossier par les requérants permet d’établir que les micropieux dont s’agit ont été réalisés selon les préconisations de l’étude géotechnique réalisée par la société apiGEO, laquelle n’imposait pas que ces éléments de fondations soient soumis à un test de résistance en charge une fois réalisés. Par conséquent, la substitution de motif sollicitée par la Polynésie française ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant la délivrance du certificat de conformité sollicité par les intéressés, la Polynésie française a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. D. et Mme C. sont fondés à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2019 par laquelle l’adjoint au chef de service de l’urbanisme du ministère du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a refusé de leur délivrer un certificat de conformité, ensemble la décision du 17 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Le refus de délivrer le certificat de conformité sollicité par les requérants est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et il ne résulte pas de l’instruction que des motifs autres que ceux avancés par l’administration s’opposeraient à la délivrance d’un tel certificat. Par conséquent, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la Polynésie française de délivrer à M. D. et Mme C. le certificat de conformité sollicité par eux sur le fondement de l’article LP 114-14 du code de l’aménagement de la Polynésie française. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire cette mesure d’injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP, à verser à M. D. et Mme C. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 25 mars 2019 refusant de délivrer un certificat de conformité à M. D. et Mme C., ensemble la décision du 17 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française de délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés par M. D. et Mme C. en vertu du permis de construire qui leur a été délivré le 12 décembre 2017 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 200 000 F CFP à M. D. et Mme C. en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jonathan D. et Mme Micheline C.,et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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