Tribunal administratif1600141

Tribunal administratif du 24 janvier 2017 n° 1600141

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/01/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600141 du 24 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2016 et 3 janvier 2017, M. Etienne D., représenté par Me Mestre, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 89 926 550 F CFP en réparation des conséquences dommageables de l’illégalité de la décision du 17 avril 2007 par laquelle le directeur général de l'aviation civile a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son affectation en Polynésie française au motif qu’il n’y avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 avril 2007 du directeur général de l'aviation civile rejetant sa demande tendant à la prolongation de son affectation en Polynésie française au motif qu’il n’y avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels a été annulée par un arrêt du 22 février 2012 du Conseil d’Etat ; - du mois d’août 2007 au mois de juillet 2011 il a été dans l’obligation de demander son placement en disponibilité ce qui lui a occasionné une perte de traitement et de ses accessoires, une absence de majoration de son traitement de juillet 2011 à août 2012, ainsi qu’un retard dans le déroulement de sa carrière qui doivent être indemnisés ; - il sollicite également la réparation de son préjudice moral en raison de la période d’instabilité administrative personnelle ayant eu un effet néfaste sur l’état de santé de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu’elle porte sur le préjudice moral, qu’aucun des autres moyens n’est fondé, que le lien de causalité entre l’illégalité fautive et le préjudice n’est pas démontré, et à titre subsidiaire que la matérialité du préjudice n’est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017: - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. D., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. D., ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, a été affecté, en application des dispositions du décret susvisé du 26 novembre 1996, au service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française pour exercer les fonctions de délégué à la sûreté, facilitation défense et environnement, du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, puis jusqu’au 31 juillet 2007 ; qu’il a contesté la décision du 17 avril 2007 par laquelle le directeur général de l'aviation civile a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son affectation en Polynésie française au motif qu’il n’y avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que par un arrêt du 22 février 2012, le Conseil d’Etat a annulé ladite décision ; que M. D. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 89 926 550 F CFP en réparation des conséquences dommageables de l’illégalité de la décision du 17 avril 2007 ; 2. Considérant que pour demander la réparation des conséquences financières qu’il auraient subies du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 avril 2007, M. D. fait valoir qu’il a été privé de toute rémunération, des primes et d’un déroulement de carrière d’août 2007 à juin 2011, période durant laquelle il aurait été contraint de solliciter sa mise en disponibilité ; que, cependant, si un agent évincé illégalement du service peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de rémunération et de ses accessoires, il en va différemment lorsque l’agent, qui n’a pas été évincé du service mais auquel une affectation a été refusée, a pris une décision de gestion qui n’était pas impliquée directement par la décision illégale ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 17 avril 2007 n’était pas manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, de sorte que M. D. n’a pas été contraint de solliciter sa mise en disponibilité et aurait pu rejoindre un poste en métropole alors même qu’il contestait le refus de l’affecter en Polynésie française ; qu’ainsi, l’absence de rémunération, de versement des primes et de déroulement de carrière de M. D. pour la période invoquée, est dépourvue de lien de causalité directe avec l’illégalité de la décision du 17 avril 2007 ; 3. Considérant, en outre, que si M. D. demande l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de la privation de rémunération durant la période pendant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, et de l’effet néfaste sur l’état de santé de sa fille, il ne démontre pas la réalité de ce préjudice dès lors d’une part, comme il a été dit au point 2., qu’il s’est lui même privé de toute rémunération en demandant son placement en disponibilité et qu’il s’est maintenu sur le territoire polynésien aux cotés de son enfant ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce chef de préjudice non invoqué dans la réclamation préalable adressée à l’administration, la demande de M. D. doit également être rejetée sur ce point ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. D. doivent être rejetées ; qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné à verser à M. D. une somme sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Etienne D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 24 janvier 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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