Tribunal administratif1500618

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500618

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500618 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, présentée par Me Jannot, avocat, M. David S. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2015 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 203 400 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la mise en demeure ne précise pas que la radiation interviendra sans procédure disciplinaire préalable, alors qu’il pensait pouvoir consulter son dossier et présenter sa défense ; ainsi, l’irrégularité de la mise en demeure doit entraîner l’annulation de l’arrêté ; - il avait droit au congé pour donner des soins à un ascendant demandé sur le fondement des dispositions de l’article 19 du décret n° 94- 874 du 7 octobre 1994, sans que l’administration puisse légalement lui opposer le fait que sa mère résidait en région parisienne ; la décision de refus de demande de congé pour préparer le concours de l’agrégation est entachée d’erreur de droit ; la procédure de radiation pour abandon de poste est la conséquence directe d’erreurs d’appréciation ou de droit commises par la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un courrier recommandé du 13 février 2015, M. S. a été averti de ce qu’il encourait une radiation des cadres pour abandon de poste et de ce qu’il ne pouvait exercer un autre emploi ; dès lors que l’Etat se trouvait en situation de compétence liée, le moyen tiré du vice de forme est inopérant ; - M. S. a refusé de rejoindre son poste afin de se maintenir parmi les personnels non fonctionnaires de la Polynésie française ; il a lui-même revendiqué cet abandon en refusant d’être affecté comme stagiaire à Taravao ; ainsi, sa nomination doit être regardée comme caduque, et l’arrêté attaqué a le caractère d’un simple constat ; - l’inscription de M. S. à une préparation par correspondance de l’agrégation de mathématiques n’est pas une admission à un cycle préparatoire à un concours au sens de l’article 20 du décret du 7 octobre 1994. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Jannot, représentant M. S., et de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. David S., agent contractuel de la Polynésie française, a été admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel et nommé en qualité de professeur stagiaire dans l’académie de Polynésie française à compter du 1er septembre 2014 ; qu’il a demandé un congé sans traitement du 1er septembre 2014 au 25 juin 2015 pour élever un enfant de moins de 8 ans ; que le ministre de l’éducation de la Polynésie française lui a accordé ce congé jusqu’au 7 décembre 2014, date du huitième anniversaire de sa fille, et l’a affecté au lycée polyvalent de Taiarapu afin d’y effectuer son stage ; que M. S. a alors présenté une demande de congé sans traitement d’un an jusqu’au 7 décembre 2015 pour soins à un ascendant, sur le fondement des dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat, et à titre subsidiaire pour suivre un « cycle préparatoire à l’agrégation externe de mathématiques », sur le fondement de l’article 20 du même décret ; que, par lettre du 19 décembre 2014, le ministre de l’éducation de la Polynésie française lui a refusé le congé pour soins à un ascendant et l’a informé qu’il devait prendre ses fonctions le lundi 12 janvier 2015 ; que M. S. a réitéré ses demandes et a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 janvier au 6 mars 2015 ; que, par lettre du 13 février 2015 le ministre de l’éducation de la Polynésie française lui a demandé de se présenter sur son lieu d’affectation à l’issue de ce congé, faute de quoi il engagerait une procédure de radiation pour abandon de poste ; que, par un nouveau « recours gracieux » du 4 mars 2015, M. S. a refusé son affectation au lycée de Taiarapu (Taravao) ; qu’il a été mis en demeure de la rejoindre dans un délai de 8 jours par lettre du 12 mars 2015 ; que, par l’arrêté attaqué du 27 mai 2015, le vice-recteur de la Polynésie française l’a radié des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, d’une part, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable (CE 11 décembre 1998 n° 147500, A) ; 3. Considérant, d’autre part, qu’un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE 23 décembre 2011 n° 335033, A) ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’éducation de la Polynésie française a demandé à trois reprises à M. S. de prendre ses fonctions au lycée polyvalent de Taravao, par lettres des 19 décembre 2014, 13 février 2015 et 12 mars 2015 ; que celle du 13 février 2015 précise que le ministre engagera une procédure de radiation pour abandon de poste et qu’il perdra le bénéfice de son concours ; que M. S. a fait valoir ses observations par lettres des 25 novembre, 8 décembre et 22 décembre 2014, 26 janvier et 4 mars 2015 ; qu’il a été ainsi en mesure non seulement de mesurer les conséquences de son absence de prise de fonctions, mais aussi de présenter sa défense ; que, par suite, le fait que la mise en demeure du 12 mars 2015 ne précise pas que la radiation des cadres est prononcée sans procédure disciplinaire préalable ne l’a pas privé d’une garantie ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. » ; que l’article 28 de la même loi impose au fonctionnaire de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que quand bien même les décisions expresse et implicite de rejet de ses demandes de congé sans traitement auraient été illégales, M. S. était tenu de déférer à l’ordre qui lui était donné de rejoindre son affectation au lycée polyvalent de Taravao ; qu’ainsi, le moyen tiré du droit aux congés sollicités est inopérant ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant M. S., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. David S. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. David S. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 avril 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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