Tribunal administratif•N° 1900326
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900326
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d'Etat. Loi n° 83-634. Suspension des fonctions. Mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Comportement dans la vie privée
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900326 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, Mme Marie-Pierre L. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le secrétaire général de l’administration de l’Etat en Polynésie française l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la part de sa rémunération qui a été suspendue depuis l’application de cette mesure.
Elle soutient que :
- l’administration a tenu des propos diffamatoires à son égard ; les faits reprochés ne justifiaient pas une suspension ; son comportement au sein du service n’a jamais posé problème ; il n’y avait aucune urgence à la suspendre de ses fonctions ;
- parmi les faits qui lui sont reprochés, l’administration a mentionné deux blâmes, alors que ceux-ci sont anciens et qu’ils auraient dû être effacés de son dossier ; l’administration n’était pas en droit de lui reprocher le comportement privé d’un de ses proches ou une supposée addiction ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un moyen tiré de ce que des propos diffamatoires auraient été tenus à l’encontre de Mme L. ;
- un blâme infligé à Mme L. le 13 janvier 2017 reste inscrit à son dossier ;
- il n’a jamais été reproché à Mme L. le fait qu’elle soit sujette à une addiction, mais il lui a seulement été rappelé les devoirs de tout fonctionnaire ;
- la décision de suspension attaquée a été prise à titre conservatoire et dans l’intérêt du service ; les faits reprochés à Mme L. ont porté atteinte à la réputation de l’administration de l’Etat aux îles Marquises compte tenu de l’exigüité du territoire et des propos tenus par Mme L. sur les réseaux sociaux.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Mme Marie-Pierre L., secrétaire administrative du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, est chargée du bureau de la légalité et des finances au sein de la subdivision administrative des îles Marquises. Par décision du 16 juillet 2019, le secrétaire général de l’administration de l’Etat en Polynésie française l’a suspendue de ses fonctions. Par sa requête, Mme L. demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui verser la part de sa rémunération non versée depuis la mise en œuvre de sa suspension.
2. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. : Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension attaquée a été prise aux motifs tirés de ce que Mme L., après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale le 19 octobre 2018 pour conduite en état d’ivresse, dont six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré de 240 heures, avait eu, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, des agissements ayant donné lieu à une enquête de gendarmerie et que son comportement créait des dysfonctionnements dans le service.
4. En premier lieu, Mme L. soutient que les reproches formulés à son encontre, qu’elle qualifie de « diffamatoires », ne justifiaient pas une décision de suspension de fonctions et que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, aucune situation d’urgence n’était caractérisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’enquête réalisés par la gendarmerie de Nuku-Hiva, que dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, Mme L. a été interpellée par les gendarmes sur la voie publique alors qu’elle était dans un état d’ivresse prononcé, ainsi que cela a été confirmé par le médecin de l’hôpital où elle a été admise après y avoir été conduite par les forces de l’ordre. Il ressort de ces mêmes procès-verbaux que Mme L. a tenu des propos injurieux et outrageants envers les gendarmes qui l’ont interpellée et qu’après être partie de l’hôpital, elle a continué à faire des gestes injurieux à l’égard de tiers sur la voie publique, dont sa supérieure hiérarchique directe qui passait en voiture. Il ressort enfin du rapport établi par le chef de la subdivision administrative des îles Marquises que Mme L. a déjà fait l’objet de nombreuses mises en garde concernant son comportement dans la vie privée, que son dossier mentionnait, à la date de la décision attaquée, un blâme de moins de trois ans et que, compte tenu des insultes publiques qu’elle a tenues à l’égard de sa supérieure hiérarchique directe, il est difficile d’envisager un retour à la normale des relations dans le service. Au regard de l’ensemble de ces éléments, comme de la situation d’insularité et d’exiguïté du territoire sur lequel Mme L. exerce ses fonction d’agent de l’Etat, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, prononcer la suspension des fonctions de l’intéressée pour les motifs indiqués au point précédent, laquelle suspension constitue une simple mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et non pas une « sanction déguisée ».
5. En deuxième lieu, Mme L. soutient que l’administration n’était en droit ni de se fonder sur des blâmes qui auraient dû être effacés de son dossier, ni de lui reprocher le comportement privé d’un de ses proches, ni encore de lui reprocher une supposée addiction. Toutefois, les moyens ainsi invoqués sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur les reproches allégués mais sur les motifs mentionnés au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de verser à la requérante certains éléments de sa rémunération doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à la haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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