Tribunal administratif•N° 1900318
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900318
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique communale. Arrêté n° 1118/DIPAC du 05/07/2012. Rappel de rémunération. Cadre d'emplois.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900318 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 15 février 2020, Mme W., représentée par Me Jacquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mahina a refusé de lui verser un rappel de rémunération correspondant à la différence de traitement entre l’indice brut 238 et l’indice brut 305, depuis sa titularisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mahina de procéder à ce rappel de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 169 500 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au regard de l’arrêté n° 1117/DIPAC du 5 juillet 2012 modifié par l’arrêté n° 1770 du 17 décembre 2015 et de l’arrêté n° 1121/DIPAC du 5 juillet 2012, elle aurait dû percevoir une rémunération correspondant à l’indice brut 305 depuis sa titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la commune de Mahina, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens ; subsidiairement, les moyens soulevés par Mme W. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°1118/DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquet, représentant Mme Wong-Sang, et celles de Me Mestre, représentant la commune de Mahina.
1. Par arrêté n°135/2017 du 12 juillet 2017, le maire de la commune de Mahina a nommé Mme W. en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « C-application », à l’échelon 9 du grade de brigadier de la police municipale, à compter du 30 décembre 2014. Estimant qu’elle aurait dû être rémunérée sur la base de l’indice brut 305, alors qu’elle l’a été en référence à l’indice brut 238, Mme W. a demandé à la commune de Mahina de lui verser un rappel de rémunération correspondant à la différence de traitement entre ces deux indices, depuis sa titularisation. Par sa requête, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de commune de Mahina a refusé de faire droit à cette demande et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Mahina de procéder à ce rappel de rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°1118/DIPAC du 5 juillet 2012 : « Le cadre d’emplois « application » équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française se situe hiérarchiquement en dessous du cadre d’emplois « conception et encadrement » (A) et « maîtrise » (B) et au-dessus du cadre d’emplois « exécution » (D). / Le cadre d’emplois « application » comprend les grades suivants: adjoint et adjoint principal (...) Pour la spécialité « sécurité publique », les grades du cadre d’emplois « application » sont désignés comme suit : / Gardien en lieu et place d’adjoint / Brigadier en lieu et place d’adjoint principal ». Selon l’annexe à ce même arrêté, la rémunération correspondant au grade d’adjoint principal ou de brigadier à l’échelon 9, est calculée sur la base de l’indice brut 238.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme W. a été nommée en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « C-application », à l’échelon 9 du grade de brigadier de la police municipale. Il résulte des dispositions précitées que c’est par une exacte application des textes régissant la situation de Mme W. que le maire de la commune de Mahina a refusé de lui verser une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 305.
4. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté n° 1117/DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise », lequel est relatif à un cadre d’emplois auquel elle n’appartient pas.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme W. doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mahina la somme que demande Mme W. au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Mahina au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme W. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mahina tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme W. et à la commune de Mahina.
Délibéré après l’audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)