Tribunal administratif•N° 1900294
Tribunal administratif du 06 décembre 2019 n° 1900294
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
06/12/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900294 du 06 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2019, présentée par Me Dumas, M. Juan C. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la faute commise par l’administration.
Il soutient qu’il a été révoqué et radié du cadre d’emplois des aides techniques, par décision du 27 mai 2015 du président de la Polynésie française, mais que la sanction dont il a fait l’objet est illégale, dès lors qu’il n’avait pas commis les faits qui lui ont été reprochés.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; en outre, elle est dépourvue de moyens ; enfin, elle n’est pas fondée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé .» Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle . » Enfin, l’article R.421-2 dudit code précise : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. »
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant lui-même, que la demande préalable qu’il a adressée à l’administration en vue d’obtenir le versement de la somme de 5.000.000 F CFP en réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait d’une faute commise à son encontre, a été réceptionnée par les services de la Polynésie française le 5 décembre 2018. Par suite, sa requête, enregistrée le 22 août 2019, est manifestement tardive au regard des prescriptions des articles R.421-1 et R.421-2 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, et au surplus, la requête de M. C., pourtant présentée par un avocat, est particulièrement sommaire et le moyen qu’elle comporte n’est assorti d’aucun fait et d’aucune précision, alors que le délai du recours contentieux est expiré à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. C..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Juan C. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 décembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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