Tribunal administratif1900292

Tribunal administratif du 11 février 2020 n° 1900292

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/02/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique territoriale. Traitement indiciaire. Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Délib n° 95-229 AT du 14/12/1995. Délib n° 95-215 AT du 14/12/1995. Statut de droit public. Une demande doit être faire pour un traitement indiciaire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900292 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2019, M. Tetaria Karl T., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française l’a nommé en qualité d’agent de bureau stagiaire affecté au centre hospitalier de la Polynésie française, en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice 154 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de régulariser sa situation en fixant sa rémunération à l’indice 211, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et doit en conserver le bénéfice en application de l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 et que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant M. T., celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T. a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions d’agent technique, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif. Par l’arrêté attaqué du 3 mai 2019, M. T. a été nommé en qualité technique stagiaire et affecté au centre hospitalier de la Polynésie française, classé au 1er échelon du grade d’agent technique et rémunéré sur la base de l’indice 154. 2. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ». 3. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent visé à l’article 33 de la délibération n°95-215 AT, tels que M. T., peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient précédemment à leur nomination en qualité de stagiaire, à la condition que ce traitement indiciaire n’excède pas le traitement indiciaire du dernier échelon de leur grade. Toutefois, en l’absence de demande formée par M. T. antérieurement à l’arrêté prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire, afin d’opter pour ces modalités de rémunération, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’une erreur de droit. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2019 en tant qu’il fixe la rémunération de M. T. à l’indice 154 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tetaria Karl T., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 11 février 2020. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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