Tribunal administratif1900283

Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900283

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/12/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900283 du 03 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2019 et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2019, le 23 octobre 2019 et le 25 octobre 2019 et le 8 novembre 2019, la société Pearly Investissements demande au tribunal : 1°) d’annuler l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete signée le 16 juillet 2019 et délivrée le 5 août 2019 par la paierie de la Polynésie française, ensemble le relevé détaillé des créances joint à cette assignation ; 2°) d’annuler des titres exécutoires des 12 juillet 2019 et 24 août 2019, ainsi que des commandements de payer de 2015, 2017, 2018 et 2019 ; 3°) d’ordonner à la paierie de la Polynésie française de lui communiquer plusieurs documents, dont les dates et les montants des saisies effectuées et les commandements de payer, ainsi que des avis de mise en recouvrement dont elle a fait l’objet. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir pour contester l’acte de poursuite formalisé par l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete fondée sur le relevé détaillé de créance à partir d’actes valant titres exécutoires ; - l’assignation devant le devant le tribunal mixte de commerce de Papeete a été signée par M. P., personne incompétente pour ce faire ; - l’assignation de liquidation judiciaire ne répond pas aux conditions imposées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, dès lors notamment qu’il n’y a pas cessation de paiement ; - l’assignation attaquée est entachée de vice de procédure ; - l’assignation attaquée est entachée d’erreur de droit ; - l’assignation attaquée et le relevé détaillé qui l’accompagne sont est privés de base légale ; - l’assignation attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - l’assignation a été déposée devant le tribunal mixte de commerce de Papeete sans même que l’administration réponde à ses courrier manifestant de contester les commandements de payer sur lesquels se fondent cette assignation ; - contrairement à ce que lui a indiqué l’administration, celle-ci n’a pas tenu compte de ses demandes de compensation ; - elle a sollicité une compensation à laquelle elle a droit ; - elle n’a pas été en mesure de vérifier les montants de la dette qui demeurait exigible par l’administration ; - il lui a été impossible de vérifier si les saisies étaient régulières au regard d’éventuelles prescriptions qui auraient pu être appliquées ; - le relevé détaillé joint à l’assignation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a notamment pas pris en compte ses demandes de remboursement ; - le défaut de notification de l’avis de compensation méconnait l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens ; - la paierie a méconnu son devoir de loyauté et d’impartialité. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - un dégrèvement partiel de 587 641 F CFP a été accordé à la société requérante ce qui a pour effet de ramener l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 de 593 577 F CFP à 5 936 F CFP ; le bordereau de situation du 15 juillet 2019 doit en conséquence être corrigé du montant dégrevé ; - la Polynésie française a accédé aux demandes de remboursement de crédit de TVA de la société requérante depuis 2007, à l'exception de la demande portant sur la période du 3ème trimestre 2009, le montant du remboursement demandé étant inférieur au seuil minimum autorisé par l'article 345-23 du code des impôts ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigée contre une assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, ensemble le bordereau de créances joint à cette assignation, laquelle ne constitue pas un acte de poursuite pouvant faire l’objet des contestations prévues à l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie français (v. CAA Paris, 3 avril 2006, n° 05PA03436). Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires des 12 juillet 2019 et 24 août 2019, ainsi que des commandements de payer de 2015, 2017, 2018 et 2019, présentées pour la première fois le 8 novembre 2019, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête. La paierie de la Polynésie française a produit un mémoire enregistré le 18 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Pearly Investissements demande au tribunal d’annuler l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, signée le 16 juillet 2019 et délivrée le 5 août 2019 par la paierie de la Polynésie française, ensemble le relevé détaillé des créances joint à cette assignation, initialement établi à la somme de 5 438 161 F CFP, réduit à la somme de 4 850 520 F CFP après un dégrèvement partiel d’un montant de 587 641 F CFP intervenu le 3 septembre 2019. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, elle a en outre demandé au tribunal d’annuler des titres exécutoires des 12 juillet 2019 et 24 août 2019, ainsi que des commandements de payer de 2015, 2017, 2018 et 2019. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, ensemble le relevé détaillé des créances joint à cette assignation : 2. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus ». 3. L’assignation par laquelle le payeur de la Polynésie française a demandé au tribunal mixte de commerce de Papeete, en application de l’article L. 621-2 du code de commerce, de constater l’état de cessation de paiement de la société Pearly Investissements et d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, ne constitue pas un acte de poursuites pouvant faire l’objet des contestations prévues à l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 susvisée. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cette assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete par la paierie de la Polynésie française, ensemble le relevé détaillé des créances joint à cette assignation, sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin, pour le tribunal de prescrire les mesures d’instruction sollicitées par la société requérante. Sur les autres conclusions : 4. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, la société Pearly Investissements a présenté d’autres conclusions au tribunal, tendant à l’annulation des titres exécutoires des 12 juillet 2019 et 24 août 2019, ainsi que des commandements de payer de 2015, 2017, 2018 et 2019. Toutefois, de telles conclusions, présentées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête introductive d’instance sont nouvelles et doivent, comme telles, être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de la société Pearly Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pearly Investissements, à la Paierie de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 3 décembre 2019. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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