Tribunal administratif•N° 1900278
Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900278
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
25/02/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Syndicat. Mise à disposition d'un local. Délib n° 95-223. Article 3. Effectifs supérieurs à 500 agents. Mise à disposition d'un local est de droit.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900278 du 25 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019, le syndicat de la fonction publique, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’équipement de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la mise à disposition d’un local ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté syndicale, et notamment l'octroi d'un bureau, dont l'équipement devra être conforme à l'article 4 alinéa 2 de la délibération n° 95-223 du 14 décembre 1995 modifiée ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus méconnaît l’article 3 de la délibération n° 95- 223 du 14 décembre 1995 dans la mesure où les effectifs de la direction de l’équipement sont supérieurs à 500 agents et que le syndicat de la fonction publique siège au comité technique paritaire ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’il soit constaté qu’elle effectue les diligences nécessaires pour mettre des locaux à disposition des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire de la direction de l’équipement.
Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
1. Le syndicat de la fonction publique a adressé au directeur de l’équipement de la Polynésie française un courrier sollicitant la mise à disposition d’un bureau au sein de cette direction. Cette demande doit être regardée comme ayant été transmise au président de la Polynésie française, en raison de l’obligation de transmission qui incombe aux services au sein d’une même personne morale de droit public, de sorte que la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir que la requête serait mal dirigée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Lorsque les effectifs du personnel d’un service ou d’un établissement relevant de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire précitée, sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, le Président du gouvernement doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans le service ou l’établissement et représentées au comité technique paritaire du service ou de l’établissement ou au conseil supérieur de la fonction publique du territoire. Dans toute la mesure du possible, le Président du gouvernement met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Lorsque les effectifs du personnel du service ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire. (…) ».
3. Il ressort de l’arrêté n°1023/PR du 23 août 2018 portant création des comités techniques paritaires des services et établissements publics administratifs de la Polynésie française et organisation des élections des représentants du personnel en leur sein, que la direction de l’équipement de la Polynésie française comporte un effectif de 537 agents. Dès lors que le syndicat de la fonction publique est représenté au comité technique paritaire, il est en droit, en application des dispositions précitées de l’article 3 de la délibération du 14 décembre 1995, d’obtenir la mise à disposition d’un local. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la Polynésie française examine des solutions de mise à disposition de locaux, le syndicat de la fonction publique est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande en date du 15 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la Polynésie française de mettre à la disposition du syndicat de la fonction publique un local au sein de la direction de l’équipement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 80 000 F CFP à la charge de la Polynésie française au titre des frais exposés par le syndicat de la fonction publique.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande du syndicat de la fonction publique tendant à bénéficier de la mise à disposition d’un local au sein de la direction de l’équipement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de mettre à la disposition du syndicat de la fonction publique un local au sein de la direction de l’équipement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 80 000 F CFP au syndicat de la fonction publique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 février 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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