Tribunal administratif1900329

Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900329

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/03/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Profession règlementée. Masseurs-kinésithérapeutes. Loi n° 2019-11. Arrêté n° 775 CM du 27/03/2019. Qualité pour ester en justice. Autorisation du Conseil d'administration en application du statut de l'association.

Textes attaqués

Arrêté n° 1373 CM du 25 juillet 2019

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900329 du 10 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, l’organisation professionnelle des masseurs- kinésithérapeutes de Tahiti et des archipels de la Polynésie française, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2019 du président de la Polynésie française portant approbation de la reconduction de la convention et ses annexes modifiées entre le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes- rééducateurs de la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et approuvant l'avenant n° 13 à ladite convention ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet avenant est en effet contraire à l'arrêté n°775 CM du 27 mars 2019 relatif à la nomenclature polynésienne des actes professionnels (NPAP) applicable aux auxiliaires médicaux et à certains actes de médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, 15 situations supplémentaires ayant été ajoutées. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2019 et 8 janvier 2020, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2019 et 7 janvier 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°2019-11 du 18 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquet, représentant l’organisation professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes de Tahiti et des archipels de la Polynésie française, celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de M. Conreux, représentant la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française : 1. L’article 18 des statuts de l’association requérante dispose que : « Le Président (…) a de plein droit qualité pour ester en justice, comme défendeur, au nom de l'Association et, avec l'autorisation du Conseil d'administration, comme demandeur ». Faute pour le président de l’association de justifier d’une autorisation d’agir en justice accordée par le conseil d’administration, celui-ci ne peut être regardé comme ayant qualité pour former, au nom de l’association, un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le soutiennent la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 2. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. DECIDE : Article 1er : La requête de l’organisation professionnelle des masseurs- kinésithérapeutes de Tahiti et des archipels de la Polynésie française est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’organisation professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes de Tahiti et des archipels de la Polynésie française, à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 10 mars 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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