Tribunal administratif•N° 1900310
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900310
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900310 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 9 décembre 2019, la société Pacific Tuna, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt minimum forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l’article LP 115-1 du code des impôts, elle bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés à concurrence du chiffre d’affaire qu’elle réalise à l’exportation ; en vertu de l’article LP 170-1 du même code, l’impôt minimum forfaitaire n’est pas exigible lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait de l’application d’un avantage fiscal ;
- étant donné qu’elle réalise 88,6 % de son chiffre d’affaire à l’exportation, elle aurait dû bénéficier d’une exoration totale d’impôt minimum forfaitaire ;
- subsidiairement, elle aurait dû être assujettie à l’impôt sur les sociétés, calculé sur la base de 11,4 % de son chiffre d’affaires non réalisé à l’exportation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour la société Pacific Tuna a été enregistrée le 3 mars 2020.
1. Aux termes de l’article LP 170-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à l’impôt minimum forfaitaire. / L’impôt minimum forfaitaire est dû lorsque la personne morale est dispensée du paiement de l’impôt sur les sociétés du fait d’un déficit constaté sur l’exercice de référence et, en tout état de cause, lorsque son montant est supérieur à l’impôt sur les sociétés dû au titre dudit exercice. Dans ce dernier cas, l’impôt minimum se substitue à l’impôt sur les sociétés dû. / Par dérogation à l’alinéa précédent, l’impôt minimum forfaitaire n’est pas exigible lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt ». Aux termes de l’article LP. 115-1 du même code : « (…) 6 - Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, qui produisent, transforment ou revendent des biens corporels neufs ainsi que celles qui conçoivent, développent ou exploitent des productions informatiques ou multimédia, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par rapport au chiffre d’affaires total. Ce ratio, exprimé en pourcentage, est arrondi à l’unité inférieure ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’impôt minimum forfaitaire, qui se distingue de l’impôt sur les sociétés puisqu’il se « substitue » à ce dernier à certaines conditions, ne cesse d’être exigible que lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait même de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt.
3. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice 2018, l’impôt minimum forfaitaire calculé au regard du chiffre d’affaires de la société Pacific Tuna s’élevait à la somme de 1 480 654 F CFP. Il résulte également de l’instruction que l’impôt sur les sociétés de cette société pour le même exercice s’élevait à la somme de 677 430 F CFP, avant application de la réduction prévue à l'article LP115-1-6 du code des impôts. Ainsi, s’il est vrai que pour l’exercice 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés de la requérante est inférieur au montant de l’impôt minimum forfaitaire, cette situation ne résulte pas de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt. Par conséquent, la société Pacific Tuna n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt minimum forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018. Elle n’est pas non plus fondée à demander que soit mises à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés calculées sur la base de 11,4 % de son chiffre d’affaires, dès lors que l’impôt minimum forfaitaire se substitue à l’impôt sur les sociétés, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article LP 170-1 du code des impôts de la Polynésie française.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme sollicitée par la requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pacific Tuna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Tuna et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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