Tribunal administratif•N° 1900485
Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900485
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
16/06/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. filière santé. garde et astreinte. prescription quadriennale. inapplication de la prescription quinquennale. réclamation. interruption du délai. matérialité des faits. condamnation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900485 du 16 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 28 mai 2020, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. Jean-Yves B. , représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 19 089 676 F CFP en paiement d’indemnités afférentes à des heures de garde effectuées à l’hôpital de Taravao ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu de l’article 10 de la délibération n° 2007-35 APF du 3 juillet 2007, il a droit au paiement d’une indemnité compensant les astreintes de garde qu’il a effectuées durant la période allant du 9 janvier 2012 au 2 octobre 2014 ;
- la rémunération qui lui est due s’élève à la somme de 19 089 676 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 avril 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la créance est prescrite par application de la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- la créance est prescrite par application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil ;
- les moyens soulevés par M. B. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la délibération n° 2005-37 APF du 3 juillet 2007 ;
- l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. B. , et de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B. a été employé comme médecin urgentiste par la Polynésie française et affecté à l’hôpital de Taravao du 9 janvier 2012 au 2 octobre 2014. Par sa requête, il demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 19 089 676 F CFP, correspondant au paiement d’heures de garde qu’il estime lui être dues en application de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé.
Sur l’exception de prescription opposée par la Polynésie française :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, applicable à l’administration de la Polynésie française : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de la même loi dispose que « La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) » Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. La Polynésie française oppose à la créance dont se prévaut M. B. , à la fois, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil et la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Toutefois, les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, qui régissent la prescription applicable aux créances détenues sur certaines personnes publiques, dont la Polynésie française, sont les seules applicables au présent litige dans lequel un agent public demande la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme qu’il estime lui être due en contrepartie d’un service fait.
4. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. B. est constitué par les heures de gardes qu’il a effectuées au sein de l’hôpital de Taravao du 9 janvier 2012 au 2 octobre 2014 et non pas par l’annulation contentieuse, prononcée par jugement du 21 juin 2016, de la décision par laquelle la Polynésie française a refusé d’abroger l’arrêté n ° 831 CM du 12 juin 2009 portant modification de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 dont il sollicite l’application. Ainsi, pour chacune des heures de garde effectuée au cours d’une année civile donnée, le délai de prescription a été déclenché à compter du 1er janvier de l’année civile suivante et le délai de prescription est arrivé à son terme le 31 décembre de la quatrième année qui suit, sauf à ce que celui-ci ait été interrompu entretemps.
5. Or, il ressort des pièces jointes à la requête introductive d’instance, notamment du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500598 du 21 juin 2016 que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2015, M. B. a notamment sollicité la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme correspondant aux rémunérations qu’il estimait lui être dues, à la date de cette saisine, à raison de gardes effectuées à l’hôpital de Taravao et en application de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007. Ce recours, qui était relatif au fait générateur, à l’existence et au paiement de la créance constituant l’objet du présent litige, a donné lieu au jugement précité et a interrompu le délai de la prescription quadriennale, lequel a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2017. Par suite, à la date de la demande indemnitaire préalable du 27 septembre 2009, la prescription quadriennale n’était pas acquise.
Sur la demande indemnitaire de M. B. :
6. Selon l’article 4 de la délibération n° 2007-35 APF du 3 juillet 2007, applicable à l’hôpital de Taravao en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007, le service normal de jour des praticiens hospitaliers comprend les services médicaux quotidiens du matin et de l’après-midi de chacun des six jours ouvrables. Le service de garde, qui concerne selon l’article 5 de cette délibération la nuit, la journée du dimanche et les jours fériés, peut prendre la forme d’une garde par astreinte à domicile, impliquant, selon l’article 6, l’obligation pour le praticien de rester à la disposition de l’hôpital à son domicile ou en un lieu voisin pendant toute la durée de la garde et de répondre à tout appel dans un délai raisonnable. L’article 10 de la délibération précitée prévoit que les praticiens bénéficient d’une indemnité par garde dont la valeur indiciaire est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. Il résulte des dispositions de la délibération n° 2007-35 APF du 3 juillet 2007 que les praticiens qui ont effectué une garde par astreinte à domicile un jour férié, un dimanche ou une nuit ont droit à l’indemnité prévue à l’article 10 de cette délibération, qu’ils aient ou non participé au service normal de jour les autres jours de la semaine. L’article 12 de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 fixe à 79 points d’indice la rémunération de chaque garde par permanence effectuée à compter du 1er janvier 2008, le point d’indice ayant une valeur de 995 F CFP. Enfin, l’article 17 de ce même arrêté limite le montant cumulé des indemnités perçues par un praticien hospitalier ou un médecin dans le cadre de sa participation au service de garde, en prévoyant qu’elle ne peut excéder « pour quatre (4) semaines : un montant équivalent à 680 points d’indice » et « pour cinq (5) semaines : un montant équivalent à 890 points d’indice ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment des tableaux mensuels nominatifs des gardes prévus aux articles 8 à 11 de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007, versés au dossier par M. B. uniquement à compter du mois d’octobre 2012, que celui-ci a effectué 229 gardes entre le mois d’octobre 2012 et le mois septembre 2014. Il résulte de l’instruction que chacune des gardes effectuées par l’intéressé devait être payée au taux prévu pour une garde par permanence, soit un montant forfaitaire par garde de 78 605 F CFP. Compte tenu de la règle de plafonnement prévue par les dispositions précitées de l’article 17 de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007, l’indemnisation due à M. B. au titre de ses gardes s’établit à la somme de 16 234 420 F CFP. Il résulte également de l’instruction, notamment des bulletins de paie versés au dossier par le requérant qu’il a perçu la somme totale de 6 052 585 F CFP pour les gardes qu’il a effectuées sur la période considérée. Par conséquent, M. B. a droit au paiement d’une indemnité globale de 10 181 835 F CFP. Il y a lieu de condamner la Polynésie française à lui verser cette somme.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. B. .
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à payer la somme de 10 181 835 F CFP à M. B. au titre de l’indemnisation des gardes qu’il a effectuées à l’hôpital de Taravao.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 100 000 F CFP à M. B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Yves B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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