Tribunal administratif1500568

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500568

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500568 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015 et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2015 et le 12 février 2016, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, Mme Layana A. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le président de l’assemblée de la Polynésie française l’a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la mise en demeure de rejoindre son poste lui a été signifiée alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, ce qui est irrégulier (CE 10 janvier 2000 n° 197591) ; - eu égard à son état de santé, le délai qui lui était accordé pour reprendre ses fonctions était trop bref pour lui permettre soit de régulariser à nouveau son absence, soit de reprendre ses fonctions ; - le fax de l’assemblée de la Polynésie française étant hors d’usage, elle s’est efforcée de joindre son employeur en adressant le 22 septembre 2015 à ses collègues son arrêt de travail du 19 septembre au 2 octobre 2015 ; le non respect des règles de présentation des justificatifs médicaux ne peut caractériser un abandon de poste ; ainsi, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de qualification juridique des faits ; - à la réception de la mise en demeure, elle a perdu ses moyens ; son employeur ne pouvait ignorer son état de santé compte tenu de ses précédentes absences ; les certificats médicaux produits établissent qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de la mise en demeure, de sorte que l’abandon de poste n’est pas caractérisé ; - la radiation des cadres lui a été signifiée le 5 octobre 2015 alors qu’elle avait régularisé sa situation en déposant les avis d’arrêt de travail le 2 octobre ; dès lors qu’elle avait connaissance du motif légitime de son absence, l’assemblée de la Polynésie française devait renoncer à sa décision ; - l’assemblée de la Polynésie française a privilégié la radiation des cadres pour se soustraire aux contraintes de la procédure disciplinaire ; les pièces produites en défense démontrent que sa hiérarchie collectait des éléments à charge pour alimenter une procédure à son encontre ; ainsi, l’arrêté est entaché de détournement de procédure ; - l’arrêté qui la radie des cadres à compter du 1er octobre 2015 est entaché de rétroactivité illégale puisqu’il est entré en vigueur par l’effet de sa signification le 5 octobre. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier et le 22 mars 2016, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’absentéisme, l’attitude désinvolte et la mauvaise foi de Mme A. sont à déplorer depuis plusieurs années, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites ; alors qu’elle était absente sans justification les 20, 21 et 22 juillet 2015, Mme A. a fait l’objet d’un reportage télévisé en sa qualité d’élue de la commune de Punaauia ; elle a totalisé 15 jours d’absence sans justification du 20 juillet au 30 septembre 2015 et n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 28 septembre 2015 ; - le mail adressé le 22 septembre 2015 à une collègue qui ne relève pas du même service que Mme A. ne valait pas information de l’employeur, ce que l’intéressée ne pouvait ignorer puisque ses obligations lui ont été maintes fois rappelées ; - la mise en demeure notifiée le 28 septembre 2015 n’a entraîné aucune réaction de la part de Mme A., qui n’établit pas que son état de santé l’aurait mise dans l’impossibilité d’en apprécier la portée ; ses premières écritures démontrent d’ailleurs qu’elle avait parfaitement compris la mise en demeure et n’était pas dans l’incapacité de se manifester ; - la signification de la mise en demeure est la preuve que l’administration n’a pas été informée de l’existence d’un arrêt de maladie ; en l’espèce, Mme A. ne s’est pas manifestée auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de sorte que son comportement caractérise un abandon de poste ; - Mme A. a disposé d’un délai de plus de 48 heures pour rejoindre son poste ; - la décision de radiation rétroagit au jour où l’administration constate que l’agent a manifesté son intention de rompre son lien avec le service, soit le jour de la mise en demeure restée sans effet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme A., et de Mme Drollet, représentant l’assemblée de la Polynésie française. 1. Considérant que Mme A., secrétaire d’administration de l’assemblée de la Polynésie française et élue municipale, a présenté des taux d’absentéisme de 42 % en 2008, 42,7 % en 2009, 63 % en 2010 et 69,3 % en 2011 ; que le médecin conseil saisi par le président de l’assemblée a estimé en septembre 2011 que la courte durée de ses fréquents arrêts de travail rendait impossible tout contrôle a posteriori, et qu’il conviendrait de saisir la médecine du travail pour juger d’une éventuelle inaptitude compte tenu de l’existence d’une pathologie chronique ; que le médecin du travail a conclu à l’absence d’inaptitude le 31 janvier 2012 ; que les absences et les retards persistants de Mme A. ont conduit sa supérieure hiérarchique à constituer un dossier de demande de sanction disciplinaire, transmis au président de l’assemblée le 13 décembre 2013, auquel il n’a pas été donné suite ; qu’elle ne s’est pas rendue à son travail les 20, 21 et 22 juillet 2015, tandis qu’elle apparaissait le 21 juillet dans un reportage télévisé en sa qualité d’élue ; qu’elle a fait l’objet d’une retenue sur salaire et a été avertie, par lettre du 22 juillet 2015, qu’un licenciement pour abandon de poste pourrait être envisagé ; que de nouvelles absences sans explication les 11, 12 et 14 août 2015 ont donné lieu à une seconde retenue sur salaire ; que le 28 septembre 2015, alors qu’elle ne s’était pas présentée à son travail depuis le 21 septembre, un huissier lui a signifié une mise en demeure de reprendre ses fonctions le 1er octobre à 7 h 30 ; que, par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2015, le président de l’assemblée de la Polynésie française l’a radiée des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 106 de la délibération du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l’assemblée de la Polynésie française : « Pour bénéficier d’un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire stagiaire ou titulaire doit obligatoirement, et au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures, adresser, à son supérieur hiérarchique direct, un avis d’arrêt de travail, avec mention de l’adresse exacte de son domicile, établi par un professionnel de santé. / (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A., absente sans explication depuis le lundi 21 septembre 2015, n’a pas transmis son arrêt de travail à sa supérieure hiérarchique, mais s’est bornée à en envoyer une photographie par mail à trois agents de l’assemblée de la Polynésie française, avec un message bref et ambigu ; qu’un seul destinataire, non concerné par les arrêts de travail du personnel, l’a reçu sans le transmettre ; que Mme A. ne s’est pas préoccupée de la non remise du message aux deux autres agents, dont un du service des ressources humaines, dont elle avait mal orthographié les noms ; que dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation régulière de congé de maladie lors de la signification, le 28 septembre 2015, de la mise en demeure de rejoindre son poste ; 3. Considérant que Mme A., qui a reçu le lundi 28 septembre 2015 à 17 h 25 la mise en demeure de rejoindre son poste le jeudi 1er octobre à 7 h 30, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour régulariser son absence ou reprendre ses fonctions ; que les certificats médicaux produits, par lesquels le médecin psychiatre qui lui a prescrit des arrêts de travail du 28 août au 2 octobre 2015 atteste qu’elle a déclaré des symptômes de tristesse de l’humeur avec anxiété importante et idéation suicidaire, que les troubles dont elle souffrait « ont pu l’empêcher de prendre la mesure de la lettre (…) de mise en demeure », et qu’ils ont pu « la rendre incapable de régulariser sa situation professionnelle avant le 01/10/2015 », n’établissent pas que son état de santé l’aurait effectivement empêchée d'apprécier la portée de la mise en demeure ; que, par suite, le président de l’assemblée de la Polynésie française n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en estimant que Mme A., qui n’avait pas transmis son arrêt de travail, ne s’était pas manifestée auprès des services de l’assemblée et n’avait pas repris ses fonctions le 1er octobre, se trouvait en situation d’abandon de poste ; 4. Considérant que le fait que la supérieure hiérarchique de Mme A. a saisi le président de l’assemblée, à la fin de l’année 2013, d’un dossier de demande de sanction disciplinaire pour absences répétées, non respect des horaires de travail, absence de conscience professionnelle et comportement irrespectueux, est sans lien avec la radiation des cadres prononcée en octobre 2015 pour absence de reprise du travail après une mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ; 5. Considérant que la radiation des cadres pouvait être prononcée avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2015, date à laquelle l’abandon de poste était caractérisé ; que l’existence d’un acte administratif n’est pas conditionnée par sa notification ; que, par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué a été signifié à Mme A. le 5 octobre 2015 n’est pas de nature à entacher de rétroactivité illégale sa prise d’effet au 1er octobre ; 6. Considérant que Mme A. ne peut utilement se prévaloir du dépôt de son arrêt de travail le 2 octobre 2015, hors du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l’article 106 de la délibération du 29 décembre 2004 et postérieurement à la date fixée par la mise en demeure, qui ne pouvait régulariser sa situation ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que Mme A. est la partie perdante ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Layana A. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Layana A. et à l'assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 avril 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol