Tribunal administratif2100139

Tribunal administratif du 26 avril 2021 n° 2100139

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/04/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

crise sanitaire. covid 19. mise en quarantaine. incompétence territoriale. nouvelle calédonie.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100139 du 26 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. Frédéric X. et M. Xavier Y., représentés par Me de Greslan, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de l'arrêté en date du 16 Avril 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant mise en quarantaine de personnes infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19) ou susceptibles de l'être pris notamment en application de l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 Mai 2020 modifié. 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». 3. M. X. et M. Y. demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l'arrêté en date du 16 Avril 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie décidant leur mise en quarantaine en application de l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 Mai 2020. La décision attaquée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, le lieu de la résidence des requérants à la date de la décision attaquée, à Nouméa, détermine la compétence territoriale du tribunal compétent pour connaître de cette requête, qui relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X. et M. Y., y compris ses conclusions accessoires relatives aux frais du procès, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. X. et M. Y. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric X. et M. Xavier Y.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Fait à Papeete, le 26 avril 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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