Tribunal administratif•N° 1900275
Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900275
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900275 du 29 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2019, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, M. Eric F., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation ; 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer et de l’affecter dans ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la composition du conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité ;
- il n’a pas manqué à ses obligations professionnelles ni commis de négligences fautives ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F. une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°1900276 du 28 août 2019 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Sekkaki pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Me Mestre, représentant M. F., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. F., chirurgien vasculaire et thoracique, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à compter du 1er juin 2005 en qualité d’agent non titulaire, puis titularisé à compter du 1er septembre 2008. Par courrier du 7 mai 2019, M. F. a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison de manquements relatifs à la prise en charge d’un patient. Par un avis du 23 mai 2019, la commission paritaire compétente à l’égard des praticiens hospitaliers siégeant en formation disciplinaire s’est prononcée à la majorité en faveur de la sanction de révocation. Par décision du 7 juin 2019, le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la directrice des affaires juridiques du CHPF, laquelle a été chargée d’instruire les deux dossiers disciplinaires ainsi que la plainte ordinale dont a fait l’objet M. F., a siégé au sein du conseil de discipline, ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité, faute pour elle d'avoir manifesté une animosité personnelle à l'égard du requérant ou fait preuve de partialité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 85 de la délibération n° 95- 215 AT du 14 décembre 1995 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe :
- l’avertissement ; /
- le blâme. / 2e groupe : /
- la radiation du tableau d’avancement ; /
- l’abaissement d’échelon ; /
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; /
- le déplacement d’office. / 3e groupe :
- la rétrogradation ; /
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe :
- la révocation. / (…). ». Pour prononcer à l’encontre de M. F. la sanction de révocation, le président de la Polynésie française, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire réalisé au sujet de la prise en charge d’un patient, M. Gérard M., retient un manquement au devoir d’information du patient et de son épouse, le fait pour M. F. d’avoir écarté la nécessité de faire appel à des tiers compétents face à une opération qui dépassait son expérience et enfin des négligences fautives dans la prise en charge médicale de ce patient.
4. M. Gérard M. s’est initialement présenté aux urgences du CHPF en janvier 2015 pour un traumatisme du 5ème orteil gauche, ayant révélé une occlusion de l’artère iliaque primitive droite. A la suite, le 20 octobre 2015, d’une opération de pontage aorto-bifémoral visant à améliorer la circulation dans les membres inférieurs, le patient a été atteint d’une ischémie aiguë, c’est-à-dire d’une absence de vascularisation ayant entraîné la nécrose des tissus, de la jambe gauche, initialement saine, nécessitant une seconde opération le même jour et conduisant à une amputation, d’abord trans-métatarsienne le 15 novembre 2015 puis transtibiale le 12 mai 2016.
5. M. F. conteste les manquements qui lui sont reprochés et remet en cause, à titre liminaire, les constats de l’expert judiciaire relatifs à la prise en charge de ce patient. Il résulte toutefois de l’instruction que les opérations d’expertise menées par le docteur Belli, désigné par le juge des référés, se sont régulièrement déroulées au contradictoire de l’ensemble des parties et, contrairement à ce que soutient M. F., aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. Belli n’aurait pas disposé des compétences requises. Si le requérant se prévaut d’une « expertise amiable » réalisée à sa demande, sur pièces, par le chef du service de chirurgie vasculaire du CHU Pitié-Salpêtrière à Paris après la remise du rapport de l’expert judiciaire, cet avis n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
6. Il est reproché à M. F. de ne pas avoir, préalablement à l’opération de pontage aorto-bifémoral subie par M. Gérard M. le 20 octobre 2015, délivré au patient une information claire et appropriée, dès lors que la fiche de consentement figurant dans le dossier du patient est vierge, non renseignée et non signée par ses soins. Si M. F. soutient que l’opération n’aurait pu être programmée sans qu’ait été remise au préalable une fiche de consentement, une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à établir qu’une information adéquate aurait été délivrée au patient, de sorte que le manquement doit être regardé comme établi.
7. En revanche, si l’épouse du patient en cause, pendant que ce dernier, placé en coma artificiel, était hors d’état d’exprimer sa volonté à la suite des complications intervenues après l’opération précitée, n’a reçu aucune information de la part de M. F. préalablement à la seconde opération subie par son époux le 20 octobre 2015, aucun manquement n’apparait toutefois pouvoir être caractérisé au vu de l’urgence avec laquelle M. Gérard M. devait être réopéré en raison de l’importante dégradation de son état de santé.
8. La décision litigieuse se fonde également sur la circonstance que M. F. n’a réalisé que 8 interventions de pontages aorto-bifémoraux depuis son arrivée au CHPF et que, face à une telle chirurgie qui présente un caractère exceptionnel au CHPF, il n’avait pas demandé l’aide de tiers compétents. Toutefois, et bien que M. F. ne justifie que d’une faible expérience s’agissant de l’opération en cause, ce dernier, au vu de l’expérience en chirurgie vasculaire dont il peut par ailleurs se prévaloir, ne peut être regardé comme ayant manqué à l’obligation de faire appel à des tiers compétents, posée par l’article 32 précité du code polynésien de déontologie médicale.
9. Enfin, la décision de révocation se fonde sur la circonstance que M. F. a fait preuve de négligences fautives dans la prise en charge médicale de M. Gérard M. Il est ainsi reproché à M. F., d’une part, d’avoir omis de contrôler et de vérifier la vascularisation au cours et à l’issue de l’opération de pontage aorto-bifémoral, avant de partir déjeuner durant plus de deux heures, et, d’autre part, d’avoir procédé à une reprise chirurgicale de revascularisation trop tardive, en préférant opérer d’abord un autre patient ne nécessitant pas de prise en charge urgente.
10. Il est constant qu’à la suite de l’opération de pontage aorto-bifémoral subie par M. Gérard M., M. F. n’a pas contrôlé la vascularisation du patient, en méconnaissance des données acquises de la science médicale au moment des faits, telles qu’elles ressortent du document de référence en chirurgie vasculaire établi par le collège française de chirurgie vasculaire, lequel préconise notamment d’effectuer un suivi post- opératoire immédiat par le biais d’une surveillance clinique du membre et de l’état général et d’un contrôle par écho-doppler. Interrogé par l’expert judiciaire quant à cette absence de contrôle, M. F. a indiqué « j'étais crevé, je suis allé manger un morceau ». Si M. F. soutient qu’il « y a eu une défaillance majeure dans la surveillance en salle de réveil de M. Gérard M. » et qu’« aucun membre du personnel médical et paramédical ne l’a appelé pour l'informer de l'évolution clinique inquiétante du pied du patient », ces assertions ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le manquement de M. F. qui s’est abstenu, en méconnaissance de l’obligation qui est la sienne, de contrôler la vascularisation des pieds de son patient à l’issue de l’opération. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à son retour auprès du patient, et en dépit de l’importante dégradation de l’état de santé de M. Gérard M., M. F. a fait le choix d’opérer un autre patient, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir que la prise en charge aurait été urgente. Cette absence de prise en charge immédiate de M. Gérard M., en état d’urgence vitale absolue, constitue également un manquement, et ce sans qu’ait d’incidence la circonstance, qu’au moment de cette décision, les lésions ischémiques étaient déjà constituées et que le pied du patient n’était a priori plus susceptible d’être sauvé.
11. Les manquements du requérant aux obligations professionnelles précitées constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. En troisième lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Eu égard à la particulière gravité des négligences dans la prise en charge de M. Gérard M., au regard des obligations qui s’imposent à un médecin, et alors que M. F. a fait l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois prononcée par la chambre disciplinaire des médecins par décision du 18 décembre 2018 pour de nombreux faits traduisant « une grande désinvolture » dans la prise en charge de ses patients ainsi que pour des absences intempestives retardant la prise en charge des patients, et que les faits en cause sont susceptibles de porter atteinte à la réputation du centre hospitalier de la Polynésie française, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de le révoquer.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Par suite, M. F. n’est pas fondé à sollicité l’annulation de la décision de révocation litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHPF.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHPF.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHPF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric F., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Karim Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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