Tribunal administratif•N° 1900273
Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900273
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Transport aérien interinsulaire. Désenclavement. Lignes déficitaires. Demande indemnitaire. Convention du 05/10/1990. Apataki Ua Pou Ua Huka Fakahina Takume. Loi du pays n° 2016-3. Exercices 2018 et 2019. Obligations de service public OSP (non). Rejet.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900273 du 29 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2019, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2020, la société Air Tahiti, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 655 254 122 F CFP, à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de prise en charge des coûts afférents aux lignes dites de désenclavement pour les années 2018 et 2019 ; 2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant du déficit d’exploitation imputable à l’exploitation déficitaire des lignes de désenclavement pour les exercices 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la Polynésie française est engagée ; aucun texte ne lui permet d’imposer des contraintes de service public ; la Polynésie française a manqué à ses engagements ; la délivrance et le maintien de l'agrément de transporteur aérien sous réserve du respect de missions de service public constituent une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; en ne faisant peser la charge des obligations de service public du transport aérien que sur Air Tahiti, la Polynésie française a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- la responsabilité sans faute de la Polynésie française est engagée ; la réglementation entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, source d'un préjudice anormal et spécial devant être indemnisé ;
- elle doit être indemnisée du coût du désenclavement des îles éloignées non couvert par les compensations partielles versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Des mémoires présentés par la société Air Tahiti ont été enregistrés au greffe les 28 février 2020 et 15 mai 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2016-3 du 25 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant la société Air Tahiti et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Tahiti assure le transport aérien des passagers et du fret entre les îles de Polynésie française. Par une convention du 5 octobre 1990 conclue pour une durée de vingt ans, la Polynésie française lui a accordé une garantie d’autorisation et d’agrément de transport aérien sans exclusivité, un volume minimal annuel d’activité, ainsi que des avantages fiscaux et douaniers, en contrepartie de l’engagement d’assurer un programme minimal de vols réguliers, incluant des contraintes de service public. Cette convention, prorogée par plusieurs avenants, a expiré le 31 décembre 2015. La société Air Tahiti demande la condamnation de la Polynésie française, au titre des années 2018 et 2019, à prendre en charge les coûts afférents aux lignes dites de désenclavement, à savoir les dessertes de Apataki, Ua pou, Ua Huka, Fakahina et Takume.
2. Aux termes de l’article LP 5 de la « loi du pays » du 25 février 2016 relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien : « Les obligations de service public ont pour objet, dans le but d'alléger ou de supprimer les contraintes liées à l'enclavement ou l'éloignement, de fournir des services réguliers de transport suffisants au regard des besoins, répondant à des exigences de régularité, de fréquence, de qualité de service, de sécurité, de capacité d'emport et le cas échéant, dans le respect d'une politique tarifaire. Elles sont définies par délibération de l'assemblée de la Polynésie française pour l'ensemble des opérateurs et sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leurs conditions d'exécution sont déterminées dans les licences d'exploitation. ».
3. A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Air Tahiti fait valoir que la Polynésie française lui a imposé un programme de vols comprenant des dessertes minimales. Il est toutefois constant, ainsi que le fait valoir la Polynésie française, que, depuis le 1er janvier 2016, tant la licence octroyée par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, en vigueur jusqu’au 25 février 2018, que celle octroyée par l’arrêté du 16 février 2018, en vigueur à compter de cette date, sont délivrées en fonction du programme de vols sollicité par la société Air Tahiti et ne définissent pas un programme minimal de vols qui serait imposé par la Polynésie française à la société requérante. Par suite, en l’absence de tout acte imposant à la société Air Tahiti des obligations de service public, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la Polynésie française s’agissant de l’indemnisation des coûts afférents aux lignes dites de désenclavement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Air Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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