Tribunal administratif•N° 1900272
Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900272
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Transport aérien interinsulaire. Désenclavement. Lignes déficitaires. Demande indemnitaire. Convention du 05/10/1990. Non-respect des formalités de publicité et mise en concurrence. DSP. Responsabilité pour faute. Responsabilité sans faute. Egalité devant les charges publiques (règlementation). Responsabilité contractuelle. Irrecevabilité. Moyen relevé d'office. Apataki Ua Pou Ua Huka Fakahina Takume. Loi du pays n° 2016-3. Exercices 2014 et 2015. Contraintes de service public. Obligations de service public OSP. Enrichissement sans cause. Cause juridique nouvelle. Rejet.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900272 du 29 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2019, la société Air Tahiti, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 270 999 548 F CFP, à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de prise en charge des coûts afférents aux lignes dites de désenclavement pour les années 2014 et 2015 ;
2°) subsidiairement d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant du déficit d’exploitation imputable à l’exploitation déficitaire des lignes de désenclavement pour les exercices 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la Polynésie française est engagée ; aucun texte ne lui permet d’imposer des contraintes de service public ; la délivrance et le maintien de l'agrément de transporteur aérien sous réserve du respect de missions de service public constituent une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; en ne faisant peser la charge des obligations de service public du transport aérien que sur Air Tahiti, la Polynésie française a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- la responsabilité sans faute de la Polynésie française est engagée ; la réglementation entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, source d'un préjudice anormal et spécial devant être indemnisé ;
- elle doit être indemnisée du coût du désenclavement des îles éloignées non couvert par les compensations partielles versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance est prescrite, la requête est tardive, et aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Air Tahiti sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute et sans faute de la Polynésie française, la société Air Tahiti, qui était liée à la Polynésie française par contrat en 2014 et 2015, ne pouvant exercer à l’encontre de cette dernière d’autre action que celle procédant de ce contrat.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2020, la société Air Tahiti a répondu au moyen relevé d’office et demande en outre, à titre de subsidiaire, de déclarer nulles les conventions de désenclavement n°1571, 4677, 7727, 0983, 3783 et 7573 et de condamner la Polynésie française à lui verser, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme de 270 999 548 F CFP, à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge des coûts afférents aux lignes dites de désenclavement pour les années 2014 et 2015.
Elle soutient que ces conventions, portant sur la réalisation d'un service public, ont été passées sans que la Polynésie française ne procède aux formalités de publicité et de mise en concurrence imposées par les règles de la commande publique et que la Polynésie française lui a imposé des obligations qui n’ont été compensées que partiellement et qu'aucun texte ne lui permettait d'imposer, de sorte que l'objet des conventions est irrégulier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées dans le mémoire enregistré le 11 janvier 2020 après l’expiration du délai de recours contentieux, tendant à la condamnation de la Polynésie française au titre de l’enrichissement cause, lesquelles procèdent d’une cause juridique nouvelle.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2020, la Polynésie française a répondu au moyen relevé d’office.
Des mémoires présentés par la société Air Tahiti ont été enregistrés au greffe les 28 février 2020 et 15 mai 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant la société Air Tahiti, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Tahiti assure le transport aérien des passagers et du fret entre les îles de Polynésie française. Par une convention du 5 octobre 1990 conclue pour une durée de vingt ans, la Polynésie française lui a accordé une garantie d’autorisation et d’agrément de transport aérien sans exclusivité, un volume minimal annuel d’activité, ainsi que des avantages fiscaux et douaniers, en contrepartie de l’engagement d’assurer un programme minimal de vols réguliers, incluant des contraintes de service public. Cette convention, prorogée par plusieurs avenants, a expiré le 31 décembre 2015. La société Air Tahiti demande la condamnation de la Polynésie française, au titre des années 2014 et 2015, à prendre en charge les coûts afférents aux lignes dites de désenclavement, à savoir les dessertes de Apataki, Ua Pou, Ua Huka, Fakahina et Takume.
2. La société Air Tahiti, qui est liée à la Polynésie française par contrat jusqu’au 31 décembre 2015, ne peut exercer à l’encontre de cette dernière en raison de l’indemnisation des contraintes de service public mises à sa charge, d’autre action que celle procédant de ce contrat. Par suite, la demande de la société Air Tahiti tendant à la condamnation de la Polynésie française sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute et sans faute est irrecevable.
3. Si, dans son mémoire enregistré le 11 janvier 2020, après l’expiration du délai de recours contentieux, la société Air Tahiti soulève la nullité les conventions de désenclavement n°1571, 4677, 7727, 0983, 3783 et 7573 et demande au tribunal de condamner la Polynésie française sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ces conclusions procèdent d’une cause juridique nouvelle et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Air Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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