Tribunal administratif1900268

Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900268

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/12/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de fournitures. Commune. Annulation de la procédure d'appel d'offres. Acte préparatoire. Irrecevabilité d'un REP. Recours en contestation de validité du contrat. Article R421-1 CJA. Production du contrat ou justification de la demande (non). Irrecevabilité. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900268 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2019, la société Office One, représentée par Me Guedikian, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’appel d’offres portant sur l’achat de fournitures de papeterie pour les établissements scolaires de Bora Bora ainsi que tout marché public signé consécutivement à cet appel d’offres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bora Bora une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la référence à une marque, quand bien même elle est associée au terme « ou équivalent » constitue une atteinte à l’égal accès des candidats à un marché public ; - alors qu’elle a proposé des produits équivalents à la désignation, la commune lui a reproché de ne pas avoir respecté exactement la désignation des articles demandés ; son offre a été écartée pour des motifs erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, la commune de Bora Bora, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Office One une somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant la commune de Bora Bora. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure d’appel d’offres : 1. L'appel d'offre lancé par la commune de Bora Bora pour l’achat de fournitures de papeterie pour les établissements scolaires de la commune présente le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La commune de Bora Bora est donc fondée à soutenir que les conclusions précitées sont irrecevables. Sur le recours en contestation de validité du contrat : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.(…)» Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d’un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu’il conteste ou de justifier de l’impossibilité d’en obtenir communication par la personne publique. 3. Il résulte de l’instruction que la société Office One s’est abstenue de produire le contrat attaqué ou tout document établissant qu’elle en aurait, sans succès, fait la demande auprès de la commune de Bora Bora. Par suite, ainsi que le soutient la commune de Bora Bora, ses conclusions à fin d’annulation du marché relatif à l’achat de fournitures de papeterie pour les établissements scolaires sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Office One une somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Bora Bora au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Office One est rejetée. Article 2 : La société Office One versera à la commune de Bora Bora une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Office One et à la commune de Bora Bora. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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