Tribunal administratif1900265

Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900265

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction Partielle

Satisfaction Partielle
Date de la décision

25/02/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900265 du 25 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, Mme Béatrice Ritia L., représentée par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française et le directeur général de l’éducation et de l’enseignement de la Polynésie française ont rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un reclassement dans un autre corps par la voie du détachement et à être indemnisée des préjudices subis ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française et au président de la Polynésie française de procéder à son reclassement dans un autre corps par la voie du détachement, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sur l’un des postes suivants : poste actuellement occupé de chef du bureau d’accueil des parents, poste précédemment occupé jusqu’au 25 avril 2019, poste de chef de pôle courrier ou poste de secrétaire de direction au lycée professionnel de Mahina, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat et la Polynésie française à lui verser une somme de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant du retard dans le traitement de sa demande de reclassement ; 4°) de condamner l’Etat et la Polynésie française à lui verser une somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et psychologique subi par elle au cours des dernières années ; 5°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à être reclassée sur un poste administratif en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et de l’article 14-1 du décret n°68-20 du 05 janvier 1968 ; - l’administration n’a pas régularisé sa situation en procédant à son reclassement dans un délai raisonnable ; ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ; elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu’un préjudice physique et psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, la Polynésie française conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause. Elle soutient que la demande de détachement de la requérante ne relève pas de la compétence du Pays mais de l’Etat et qu’aucun comportement fautif ne peut lui être imputé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°68-20 du 5 janvier 1968 ; - le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, représentant Mme L., celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée le 14 février 2020. Considérant ce qui suit : 1. Mme L., professeur des écoles du corps de l’Etat créé pour l’administration de la Polynésie française, a été affectée à compter du 8 novembre 2011, en raison de son inaptitude à l’exercice des fonctions d’enseignante sur un poste adapté à la direction de l’enseignement primaire. Elle a ensuite été affectée à compter du 8 septembre 2014 sur un poste adapté de conseiller principal d’éducation au collège d’Arue, décision annulée par jugement du tribunal du 24 novembre 2015, l’état de santé de Mme L. rendant incompatible toute fonction avec mise en présence d’enfants. Par arrêté du 14 juin 2017, elle a été affectée à titre provisoire, à compter du 11 août 2014, à la direction générale de l’éducation et des enseignements. Par courrier du 10 mai 2017, Mme L. a sollicité son reclassement dans un corps de catégorie B ou C. Par courrier du 28 juin 2018, le vice- recteur de la Polynésie française a informé Mme L. que la commission administrative paritaire locale a émis un avis défavorable à son détachement dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Par courrier du 22 mars 2019, Mme L. a réitéré sa demande tendant à bénéficier d’un reclassement immédiat dans un autre corps par la voie du détachement et a sollicité une indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de reclassement. Sur les conclusions dirigées contre la Polynésie française : 2. Aux termes de l’article 2 du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française : « Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires. Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes ». Aux termes de l’article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : « (…) II - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat visés au I, la titularisation, la cessation progressive d'activité, la cessation définitive de fonctions, le déplacement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcés par l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de l'Etat ayant reçu délégation de cette dernière. ». 3. Le reclassement d’un professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, impliquant que le fonctionnaire se voit proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, relève, en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 23 décembre 2003, de la seule compétence du vice-recteur. En conséquence, il n’appartenait pas au président de la Polynésie française de reclasser Mme L., de sorte que, au vu de l’argumentation de la requérante, l’ensemble des conclusions formées contre la Polynésie française sont mal dirigées et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du vice-recteur : 4. Aux termes de l’article R.911-28 du code de l’éducation : « A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ». Aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ». En outre l’article 3 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dispose que : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que, du fait de son inaptitude à exercer les fonctions d’enseignante, Mme L. a été affectée, par arrêté du 1er septembre 2009 pris sur le fondement des dispositions de l’article 11 du décret du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation alors applicable, sur un poste adapté de longue durée auprès de la direction de l’enseignement primaire. Il est toutefois constant qu’à l’issue des quatre années de cette affectation, Mme L. n’a pas, conformément à l’article 17 de ce décret, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’article R.911-28 du code de l’éducation, reçu une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou été reclassée dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984, mais a fait l’objet, par deux arrêtés du 14 juin 2017 d’une affectation « à titre provisoire » à la direction de l’enseignement primaire puis à la direction générale de l’éducation et des enseignements de la Polynésie française. 6. Dans la mesure où l’état de santé de Mme L. à l’issue de la période d’affectation sur un poste adapté ne lui permettait pas de recevoir une nouvelle affectation dans son corps d’origine, il appartenait au vice-recteur, conformément aux dispositions précitées de l’article R.911-28 du code de l’éducation, de procéder au reclassement de l’intéressée dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984. Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que, du fait des postes sur lesquels Mme L. a été affectée, cette dernière a bénéficié d’un « reclassement fonctionnel », cette circonstance ne permet toutefois pas de regarder la requérante comme ayant bénéficié d’un reclassement au sens des dispositions précitées de l’article R.911-28 du code de l’éducation. Par suite, Mme L. est fondée à soutenir que c’est à tort que le vice- recteur de la Polynésie française, qui n’était pas lié par l’avis de la commission administrative paritaire locale des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et qui ne fait état d’aucun autre motif faisant obstacle à ce que des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement soient proposés à Mme L., n’a pas mené à terme la procédure de reclassement de l’intéressée à la suite de sa demande formée par courrier du 10 mai 2017. Il y a lieu, par suite, de prononcer l’annulation de la décision implicite du vice-recteur de la Polynésie française rejetant la demande de reclassement présentée par la requérante. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ». 8. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme L. tendant à bénéficier d’un reclassement, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de chercher à reclasser Mme L., en lui proposant plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’appartient toutefois pas au juge de l’excès de pouvoir d’enjoindre le reclassement de l’intéressée sur un poste déterminé. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si Mme L. soutient que « le comportement de l’administration à son endroit, et avec le mauvais traitement de son dossier de reclassement, au cours des dernières années, et notamment depuis 2013 » est fautif, elle n’assortit toutefois pas son argumentation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En revanche, au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, l’absence de conduite à son terme de la procédure de reclassement de Mme L. à la suite de sa demande en date du 10 mai 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. 10. Nonobstant l’absence de reclassement statutaire, il est constant que l’intéressée a bénéficié d’un poste adapté à son état de santé pendant toute la période en litige. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de l’absence de reclassement statutaire en lui allouant une somme de 250 000 F CFP. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme L. au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme L. tendant à bénéficier d’un reclassement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de chercher à reclasser Mme L. en lui proposant plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme L. une somme de 250 000 F CFP. Article 4 : L’Etat versera à Mme L. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Béatrice Ritia L., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 25 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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