Tribunal administratif1500474

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500474

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500474 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 21 mars 2016, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Manutea V. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Pirae l’a intégré dans la fonction publique communale au 8ème échelon du grade de technicien principal de la spécialité administrative du cadre d’emplois « maîtrise », motivé par lettre du 4 juin 2015, en tant qu’il ne le classe pas au 6ème échelon du grade de conseiller du cadre d’emplois « conception et encadrement » ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pirae de le classer au 6ème échelon du grade de conseiller du cadre d’emplois « conception et encadrement » ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pirae une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - en sa qualité de chef de projet pour la politique de la ville depuis octobre 2004, il a élaboré et suivi de nombreux projets, ainsi qu’il ressort de la fiche de poste produite par la commune et du rapport du 27 novembre 2007 démontrant qu’un travail de conception lui est demandé ; c’est à tort que le maire lui a opposé l’absence de diplôme de niveau II puisque l’article 23 de l’arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 permet de tenir compte de l’expérience professionnelle acquise ; son emploi actuel au bureau des affaires scolaires inclut la conception de projets ; conformément à l’arrêté municipal du 24 juin 2014 fixant l’organisation des services de la commune, 41 personnes sont sous son autorité, soit 25 femmes de service déployées dans les écoles et les 16 employés de la cuisine centrale, y compris le chef de restauration ; il est chargé de leur évaluation, rédige leurs fiches de poste, fixe leurs horaires de travail, décide des remplacements et des mouvements de personnel, et exerce l’autorité disciplinaire ; ainsi, le classement retenu est entaché d’erreur d'appréciation ; - sa situation est comparable à celle de M. TauruaT., pour lequel la commune a suivi l’avis de la commission de conciliation ; il demande le respect du principe d’égalité ; - son classement au 6ème échelon du grade de conseiller du cadre d’emplois « conception et encadrement » n’aurait pas d’impact budgétaire pour la commune puisque la progression de carrière est quasiment identique à celle du classement erroné retenu. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2015 et le 14 avril 2016, la commune de Pirae conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il ressort de la fiche de poste réalisée dans le cadre de la procédure d’intégration que M. V. assure des tâches de gestion administrative à court et moyen terme, après instructions de son supérieur hiérarchique, ce qui correspond aux dispositions de l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ; M. V. participe à l’élaboration des projets du contrat de ville après proposition des services et associations concernées, les évalue, les présente aux réunions de travail du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) et en assure la coordination et le suivi ; il suit et exécute des actions prédéfinies en vue de la réalisation d’objectifs conçus et élaborés par ses supérieurs hiérarchiques ; - dans ses fonctions actuelles de chef du bureau des affaires scolaires, M. V. n’encadre qu’un seul des 43 agents, dont 13 sont affectés à la cuisine centrale gérée par un chef de cuisine et 27 dans les établissements scolaires du premier degré gérés par les directeurs ; il participe à l’élaboration des projets dont la conception et le suivi incombent à son chef de service, ce qui relève du cadre d’emplois « maîtrise » ; les pièces qu’il produit démontrent que sa connaissance du personnel de son propre bureau est confuse et dilettante ; - le classement retenu correspond à la situation de M. V., qui peut encore évoluer sur 4 échelons dans le grade de technicien principal et pourra accéder au cadre d’emplois « conception et encadrement » dans les conditions fixées par les règles applicables à la fonction publique communale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. V. et de Mme Tetuanui, représentant la commune de Pirae. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) » ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des cadres d’emplois à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper ; 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « conception et encadrement » : « Le cadre d’emplois « conception et encadrement » équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « II - Les fonctionnaires du cadre d’emplois « conception et encadrement » appartenant à la spécialité « administrative » ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. (…) » ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Le cadre d’emplois « maîtrise » équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « II - Les fonctionnaires du cadre d’emplois « maîtrise » appartenant à la spécialité « administrative » ont vocation à occuper différents postes, dans différents domaines. Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l’état civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l’accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre / (…) / - participer à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité (…) » ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. V., recruté en qualité de chargé de mission du contrat de ville à compter du 1er janvier 2005, a exercé les fonctions de chef de projet du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) depuis cette date et au moins jusqu’au 31 décembre 2014, veille de son affectation au bureau des affaires scolaires ; qu’il y a lieu, comme l’ont fait la commune de Pirae et la commission de conciliation, d’examiner son classement dans le cadre d’emplois « maîtrise » au regard des fonctions de chef de projet CUCS décrites par la fiche de poste réalisée contradictoirement dans le cadre de la procédure d’intégration dans la fonction publique communale ; qu’il ressort de cette fiche de poste, qui ne précise pas les titres ou diplômes requis pour exercer les fonctions en cause, que M. V. a pour missions l’animation et l’évaluation de la politique de la ville, ainsi que la coordination et le suivi des projets relatifs au CUCS, ce qui inclut la réalisation des appels d’offres auprès des prestataires extérieurs, le suivi de la mise en œuvre des actions et leur évaluation, et la participation en qualité de référent aux réunions de travail du CUCS ; que malgré son caractère particulièrement succinct, cette description se rapporte à des fonctions de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques avec un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie, ce qui est d’ailleurs corroboré par un rapport du supérieur hiérarchique de M. V. du 22 novembre 2007 et un courrier du maire de Pirae du 30 novembre 2007 faisant état des objectifs d’élaboration de projets assignés à l’intéressé, dont les éventuelles insuffisances professionnelles sont sans incidence sur la détermination du niveau de l’emploi sur lequel la commune de Pirae l’a maintenu durant au moins 10 ans ; qu’eu égard à la nature des fonctions de chef de projet CUCS et à la durée de son expérience professionnelle, M. V. est fondé à soutenir que son classement dans le cadre d’emplois « maitrise » est entaché d’erreur d'appréciation ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Pirae l’a intégré dans la fonction publique communale en tant qu’il le classe au 8ème échelon du grade de technicien principal de la spécialité administrative du cadre d’emplois « maîtrise » ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu’eu égard au motif de l’annulation prononcée, la présente décision implique nécessairement le classement de M. V. dans le cadre d’emplois « conception et encadrement » ; que le requérant ne conteste pas le traitement de base retenu pour son intégration, qui correspond au 6ème échelon du grade de conseiller ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pirae de le classer au 6ème échelon du grade de conseiller de la spécialité administrative du cadre d’emplois « conception et encadrement » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Pirae une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Pirae a intégré M. Manutea V. dans la fonction publique communale est annulé en tant qu’il classe l’intéressé au 8ème échelon du grade de technicien principal de la spécialité administrative du cadre d’emplois « maîtrise ». Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pirae de classer M. Manutea V. au 6ème échelon du grade de conseiller de la spécialité administrative du cadre d’emplois « conception et encadrement » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pirae versera à M. Manutea V. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Manutea V. et à la commune de Pirae. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 avril 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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