Tribunal administratif1900258

Tribunal administratif du 11 février 2020 n° 1900258

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/02/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique d'Etat. Détachement. Délib n° 95-215 AT du 14/12/1995. Délib n° 98-145 APF du 10/09/1998. Principe d'égalité de traitement. Le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900258 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme Marine G., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé à sa demande du 29 mars 2019 tendant à bénéficier, pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2019, des avantages prévus par la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 129 278 euros à titre de rappel de traitement résultant de son classement indiciaire, une somme de 19 405 euros à titre de rappel de son traitement résultant de la prise en compte de son avancement, une somme de 10 474,45 euros à titre de rappel du supplément familial, une somme de 197 752,79 euros au titre de l'indemnité d'éloignement et une somme de 11 767,89 euros au titre de l'indemnité compensant la perte du congé administratif ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de la rétablir dans ses droits sociaux auprès de son organisme social en métropole ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 43.994.977 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier des avantages afférents à sa position statutaire de détachement ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les praticiens hospitaliers peuvent faire l’objet d’un détachement en Polynésie française ; - les praticiens hospitaliers se trouvent dans une situation analogue à celle des ressortissants des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ; la Polynésie française ne pouvait pas, sans méconnaître le principe général du droit de la fonction publique d'égalité, refuser de reconnaître son détachement ; - elle aurait dû bénéficier du coefficient de majoration en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, conformément à l'article 3 de ladite délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ; elle aurait dû bénéficier de sa promotion au 7ème échelon de son grade ainsi que du supplément familial de traitement ; en application des articles 14 à 16 de la délibération du 10 septembre 1998, elle a en outre droit à l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n°96-10-28 du 27 novembre 1996 ; en application de l'article 8 de la délibération du 10 septembre 1998, elle a droit à un congé administratif dans les mêmes conditions que les fonctionnaires d'Etat affectés en Polynésie française ; - en application de l'article 5 de la délibération n°98-145 et de l'article 14 de la délibération 2016-38, elle devait être affiliée non pas au régime de la Caisse de Prévoyance Sociale mais auprès de son organisme assureur d'origine ; - subsidiairement, il est demandé le paiement de la somme de 43 994 977 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier des avantages afférents à sa position statutaire de détachement résultant de la faute de l'administration dans le traitement de sa situation administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Mme G. a produit un mémoire enregistré le 5 novembre 2019 à 14h30 heure locale, après la clôture de l’instruction fixée le 5 novembre 2019 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant Mme G., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme G., praticien hospitalier, a été recrutée par la Polynésie française en qualité d'agent non titulaire et affectée au bureau de veille sanitaire de la direction de la santé pour la période du 2 novembre 2016 au 30 septembre 2019. Par lettre du 29 mars 2019, Mme G. a contesté auprès de la Polynésie française les conditions de son recrutement en considérant qu'elle aurait dû bénéficier des avantages servis aux fonctionnaires civils et militaires détachés auprès de la Polynésie française. Elle demande en conséquence la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme totale de 368 678,13 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en situation de détachement et, à titre subsidiaire, une somme de 43.994.977 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier des avantages afférents à sa position statutaire de détachement. Sur les conclusions tendant au paiement de la rémunération versée aux fonctionnaires civils et militaires détachés auprès de la Polynésie française : 2. D’une part, aux termes de l’article L.6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française et des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. » et aux termes de l’article 3 bis de ladite délibération : « Les emplois visés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique différente de celle de la Polynésie française au sein de la République française, après publication de la vacance du poste durant un délai d'un mois et dans le cas où la nécessité d'assurer la continuité du service public l'impose, devant l'absence de candidat correspondant au profil requis. ». Aux termes de l’article de 1er de la délibération du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : « « La présente délibération est applicable aux fonctionnaires civils et militaires détachés de leur administration d’origine auprès du territoire et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française. Elle s’applique également, à l’exception de l’article 3, aux personnels visés à l’alinéa précédent détachés sur des emplois fonctionnels et des emplois de cabinet. (…) ». 4. En premier lieu, la circonstance que les dispositions de l’article R.6152-51 du code de la santé publique prévoient que les praticiens hospitaliers peuvent être placés en position de détachement auprès d’une collectivité territoriale n’est pas de nature à conférer, par elle-même, un droit pour Mme G. à être recrutée par la Polynésie française par la voie du détachement. Mme G., qui a la qualité de praticien hospitalier, ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées des délibérations des 14 décembre 1995 et 10 septembre 1998 permettant le recrutement auprès la Polynésie française par la voie du détachement, ce mode de recrutement étant réservé aux fonctionnaires civils et militaires, lesquels relèvent d’un statut différent de celui de Mme G.. Par suite, le moyen tiré de ce que la Polynésie française aurait dû recruter Mme G. par la voie du détachement doit être écarté. 5. En second lieu, d’une part, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique, et aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d'un autre corps. Ainsi, Mme G. n’est pas fondée à soutenir qu’en réservant aux fonctionnaires civils et militaires la possibilité d’être détaché au sein de ses services, la Polynésie française aurait méconnu le principe d’égalité. Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts : 6. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de la Polynésie française dans le traitement de la situation administrative de Mme G. ne peut être caractérisée. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier des avantages afférents à la position statutaire de détachement. Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige : 7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marine G. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 11 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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