Tribunal administratif1900253

Tribunal administratif du 11 février 2020 n° 1900253

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

11/02/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900253 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2019, Mme Ivanna P., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer son avancement à ce grade. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur du tableau d’avancement, dont l’établissement relève de la seule compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination, en l’espèce la garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2016-1084 - le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 ; - le décret n°68-20 du 5 janvier 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant Mme P.. Considérant ce qui suit : 1. Mme P., adjointe administrative principale de 2ème classe dans le ressort de la cour d’appel de Papeete, demande l’annulation du tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice qu’il appartient au ministre de la justice, investi du pouvoir de nomination à ce grade, d'arrêter le tableau d'avancement. Par suite, le tableau d’avancement litigieux, transmis par le président de la commission administrative paritaire, a été arrêté par une autorité incompétente. 3. En second lieu, lorsqu’il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d’une décision portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. 4. Mme P. soutient que le tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par rapport à celles des agents promus. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des éléments recueillis à la suite de la mesure d’instruction qui a été diligentée, que trois critères ont été retenus afin d’établir le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, à savoir avoir fait fonction de greffier, avoir eu une évolution progressive ou constante des évaluations des années 2016, 2017 et 2018 et avoir une ancienneté acquise dans le grade. Or, il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel des deux agents promus que, contrairement à ce que soutient la ministre dans son mémoire en défense, aucune des deux agents promus n’a fait fonction de greffier, et ce contrairement à la requérante, qui justifie en outre d’une ancienneté dans le grade d’adjoint administratif supérieure à celle des agents promus et d’évaluations très élogieuses mettant notamment en évidence ses capacités avérées à exercer les fonctions d'un grade supérieur. Ainsi, Mme P. est fondée à soutenir que le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française au titre des années 2019 et 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et, par suite, à en demander l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ». 6. L’annulation du tableau d’avancement litigieux n’implique pas nécessairement que la garde des sceaux, ministre de la justice prononce l’avancement de grade de Mme P.. DECIDE : Article 1er : Le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française au titre des années 2019 et 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 11 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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