Tribunal administratif•N° 1900251
Tribunal administratif du 11 février 2020 n° 1900251
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/02/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Responsabilité pécuniaire et personnelle. Régisseur titulaire. Etablissement public d'enseignement. Demande de remise gracieuse. Décret n° 2008-227 du 05/03/2008. Décret n° 66-850 du 15/11/1966. Responsabilité pécuniaire du régisseur est personnellement engagée même en l'absence de faute. Remise gracieuse n'est pas de droit.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900251 du 11 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, Mme T. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur des finances publiques de la Polynésie française en date du 8 octobre 2018 par laquelle a été rejetée sa demande de remise gracieuse, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision précitée ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 10 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil de l’établissement a rendu un avis favorable à une remise gracieuse totale, de même que le directeur de l’établissement et l’agent comptable ;
- elle n’a pas reçu de formation adéquate et n’avait pas conscience que sa responsabilité personnelle pouvait être mise en jeu ;
- sa situation financière est précaire et elle ne perçoit qu’une rémunération mensuelle de 288 192 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le ministre de l’action et des comptes publics a, le 13 juin 2019, accordé à la requérante une remise gracieuse pour un montant de 10 723 euros ; qu’en conséquence, ne reste à la charge de la requérante que la somme de 500 euros ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Le 3 juillet 2017, Mme T., nommée un an auparavant en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes de l’établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Opunohu (EPEFPA), a comptabilisé les recettes du « fare vente » du mois de juin 2017 d’un montant de 1 339 244 F CFP, et les a déposées dans une enveloppe dans le coffre-fort de l’établissement. Le 7 août 2017, de retour de ses congés, Mme T. a découvert que l’enveloppe contenant ces recettes n’était plus dans le coffre-fort. Après avoir tenté, en vain, de retrouver ladite enveloppe par ses propres moyens, elle n’en a signalé la disparition au directeur de l’EPEFPA que le 19 septembre 2017. Le 30 mai 2018, ce dernier a signifié à Mme T. un ordre de reversement d’un montant de 1 339 244 F CFP, soit 11 223 euros, correspondant au déficit résultant de la somme dérobée, au titre de sa responsabilité pécuniaire et personnelle. Par délibération n° 09/2018 du 14 juin 2018, le conseil de l’EPEFPA a émis un avis favorable à la demande de remise gracieuse formée par Mme T.. Par sa requête, Mme T. demande l’annulation de la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté cette demande de remise gracieuse, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision précitée.
2. Par décision du 13 juin 2019, antérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’action et des comptes publics a accordé à Mme T. une remise gracieuse pour un montant de 10 733 euros et a laissé à sa charge la somme de 500 euros. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées sont irrecevables, en tant qu’elles excèdent la somme de 500 euros.
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public ».
4. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pécuniaire du régisseur est personnellement engagée, même en l’absence de faute, dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeur est constaté. Par ailleurs, l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. La décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, la responsabilité de Mme T. a été mise en jeu à la suite d’un vol, commis dans les locaux de l’EPEFPA, des fonds dont elle était responsable. Pour demander l’annulation des décisions attaquées, la requérante soutient qu’elle n’avait reçu aucune formation particulière pour assumer ses responsabilités et qu’elle en ignorait l’étendue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme T., qui travaillait dans l’établissement depuis 2011, a fait preuve de nombreuses négligences compte tenu des missions qui étaient les siennes et dont elle ne pouvait raisonnablement ignorer l’importance. Notamment, il ressort du procès-verbal de gendarmerie que la clé permettant d’accéder au bureau de l’intéressée était stockée dans un simple tiroir, à la vue de tous, et que les employés, les parents d’élèves, ainsi que les élèves, avaient connaissance de son emplacement. Il ressort également de ce même procès-verbal que Mme T. laissait parfois le coffre-fort ouvert, sans surveillance. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a attendu un mois et demi avant de déclarer le vol à sa hiérarchie, ce qui a d’autant retardé la plainte et l’enquête de gendarmerie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en tenant compte des faibles revenus perçus actuellement par Mme T., l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’accordant à la requérante qu’une une remise gracieuse d’un montant de 10 733 euros et en laissant à sa charge la somme de 500 euros.
6. Enfin, la circonstance que le conseil de l’établissement a rendu un avis favorable à la demande de remise gracieuse formée par l’intéressée est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que l’avis rendu par cet organe n’est pas un avis conforme.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme T. au titre des frais exposés dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 11 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J.-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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