Tribunal administratif1900248

Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900248

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/12/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900248 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, Mme Tevahine T., épouse P., demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 juin 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier d’heures de récupération. Elle soutient que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, elle a accompli 2 125 heures d’enseignement au-delà de ses obligations réglementaires de service ; elle remplissait donc les conditions pour l’octroi d’un temps de récupération prévu à l’article 3-2 du décret du 30 juillet 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2019, le haut- commissaire de la République ne Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande initiale a été adressée à une administration incompétente ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires ; - le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme T., épouse P., enseignante du premier degré, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 juin 2019 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier d’heures de récupération. 2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : « Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / 1° Un service d’enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; / 2° Les activités et missions définies à l’article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle ». Aux termes de l’article 3-2 du même décret : « I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l’accomplissement d’un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d’une même ou de différentes écoles assurent les heures d’enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit. / Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi. / II. - Les heures d’enseignement accomplies au cours de l’année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l’article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l’autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel. / III. - L’autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l’intérêt du service et après consultation de l’agent ». 3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires : « La durée hebdomadaire de cours dispensés à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée à vingt-sept heures (27 h) / Ce volume horaire est ramené à vingt-trois heures trente minutes (23 h 30 mn) durant les neuf semaines incluant la demi-journée de concertation pédagogique ». 4. Les dispositions précitées de l’arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 sont les seules applicables pour la fixation de la durée hebdomadaire de la scolarité dans les établissements du premier degré en Polynésie française. Comme il a été dit au point précédent, cette durée représente un volume horaire hebdomadaire de 27 heures, ramené à 23 h 30 mn durant les neuf semaines incluant la demi-journée de concertation pédagogique. La durée ainsi fixée définit aussi bien la durée d’enseignement à laquelle les élèves des classes du premier degré ont droit, que la durée d’enseignement due par un enseignant du premier degré qui n’assure aucun remplacement et dont le service n’est pas partagé entre plusieurs classes. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme T., épouse P., qui au demeurant n’allègue ni avoir exercé des fonctions de remplacement ni avoir dû partager son service entre plusieurs classes, n’est pas fondé à solliciter le bénéfice d’un temps de récupération correspondant à la différence entre le temps d’enseignement défini à l’article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et celui défini à l’article 1er de l’arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. épouse P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tevahine T. épouse P. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 12 décembre 2019. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol