Tribunal administratif1900240

Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900240

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

12/12/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900240 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, Mme Camille S. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 juin 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur a rejeté sa candidature à un emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Elle soutient qu’en rejetant sa candidature au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition d’ancienneté de dix ans posée par l’article 4 du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007, l’administration a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des services qu’elle a accomplis en tant que commissaire de la marine ; ces services sont en effet équivalents à ceux accomplis dans un corps de catégorie A. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2019. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ; - le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2017 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme S., attachée principale d’administration centrale, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur a rejeté sa candidature à un emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre- mer. 2. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2017 : « Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d’administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et justifiant d’au moins dix ans d’ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois ». 3. Il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que, pour rejeter la candidature de Mme S., le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur a estimé que les services antérieurement effectués par l’intéressée en qualité d’officier au sein du ministère des armées ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de la durée minimale de dix ans d’ancienneté visée par les dispositions précitées. Pour ce faire, le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur, ainsi qu’il l’a indiqué dans les motifs de la décision attaquée, s’est fondé sur les dispositions des articles R. 4139-20 et R. 4139-38 du code de la défense. 4. Toutefois, aucun de ces articles ne s’oppose à ce que des services accomplis en qualité de militaire soient pris en compte pour apprécier la condition d’ancienneté de dix ans visée à l’article 4 du décret n° 2007- 1488 du 17 octobre 2017, dès lors que ces services sont d’un niveau équivalent à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A. Ainsi que le soutient Mme S., il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 que les fonctions de commissaire des armées qu’elle a occupées sont équivalentes à celles exercées pas les fonctionnaires civils occupant leurs fonctions dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, de catégorie A. Par conséquent, en rejetant la candidature de Mme S. pour les motifs rappelés au point 3, l’administration a entaché la décision du 25 juin 2019 d’erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation. DECIDE : Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur du 25 juin 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme S. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 12 décembre 2019 La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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