Tribunal administratif•N° 1900239
Tribunal administratif du 28 janvier 2020 n° 1900239
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/01/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Code de l’aménagement de la PF. Demandes d’autorisation de travaux immobiliers. Pièces du dossier (attestation du demandeur qu’il remplit les conditions règlementaires pour déposer une demande). Délivrance sous réserve du droit des tiers. Absence d’obligation de vérification de la validité de l’attestation de l’administration (sauf informations sur fraude ou remise en cause du droit de propriété du pétitionnaire). Prospect. Empiètement. Commencement des travaux. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900239 du 28 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, les consorts L., représentés par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé le 24 juin 2019 par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française à Mme V. pour des travaux de construction d’une maison d’habitation sise à Mahina ; 2°) de mettre à la charge de Mme V. une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnait l’article A 114-8 du code de l’aménagement, dans la mesure où Mme V. n’a aucun droit de propriété sur la parcelle concernée par le permis de construire ;
- la construction méconnaît les règles de prospect posées par les articles LP 362-1 et LP 363-1 du code de l’aménagement ;
- le dossier de permis de construire méconnaît l’article A 114-10 du code l’aménagement ; il n’est pas fait mention de l’implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir, des mesures de distances d'implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain et de l'emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées ;
- le permis de construire méconnaît leur droit de propriété sur la maison existante ;
- l’arrêté méconnaît l'article LP 114-6 du code de l'aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, Mme V. demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal foncier et conclut à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a la qualité d’indivisaire, dans le cadre de la succession de sa grand-mère, Mme T..
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la Polynésie française conclut à au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Les consorts L. ont produit un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co- indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis ».
2. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114- 8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
3. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme V. a signé l’attestation requise par les dispositions de l’article A. 114-9 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française, dont aucun élément ne laissait apparaître, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, un caractère frauduleux, Mme Denise V. figurant dans la succession de Mme Louise T..
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article LP.362-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Pour déterminer ces distances d'implantation, on considère que chaque construction délimite autour d'elle une zone appelée "prospect" qui ne doit empiéter ni sur les propriétés voisines ni sur la zone de prospect des autres constructions, et sur laquelle l'édification de toute autre construction est en conséquence interdite. Cette zone de prospect est délimitée comme suit : entourant la construction, il est défini à l'intérieur par le contour de cette construction déterminé par les pieds des murs, ceux des points d'appui isolés de la construction, la projection verticale d'éléments clos ou continus de façade en encorbellement, et à l'extérieur par une figure formée de lignes parallèles à ce contour, sur un plan horizontal correspondant au sol extérieur au pied de chaque partie de façade considérée. Chaque partie de façade délimite deux prospects : le prospect de face et le prospect d'angle. Le prospect de face s'applique aux parties des façades comprises entre des verticales situées à 1,50 m des arêtes extérieures de la construction. On l'exprime par la lettre (L). Le prospect d'angle s'applique aux parties de façades situées de part et d'autre de la zone de prospect de face. On l'exprime par la lettre (l). Le prospect d'angle ne s'applique toutefois qu'aux parties de façade faisant entre elles un angle saillant de moins de 110 degrés. La hauteur de chaque partie de façade à prendre en compte est mesurée dans le plan vertical de chaque partie de façade, épaisseur de couverture mesurée dans ce plan comprise. On exprime la hauteur par la lettre (H). Si l'on doit exprimer la valeur du prospect par rapport à une autre construction, la hauteur de cette dernière est exprimée par la lettre (h). » Aux termes de l’article LP.363-1 du même code : « Dans le cas où une construction doit être implantée dans une zone affectée principalement à l'habitation, le prospect de face de chaque partie de façade est égal à la hauteur de cette partie de façade suivant la règle : L = H. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse présente une hauteur de façade de 3,20 mètres au point le plus défavorable proche de la limite séparative. Ladite construction étant implantée à 4 mètres de la limite séparative, le moyen tiré du non- respect des règles de prospect prévues par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article A.114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le projet architectural comprend : I/ Au titre des documents planimétriques a) Un plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant : (…) l’implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir, précisant le cas échéant la position des ouvrages d’assainissement existants ; les distances d’implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; l’emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées ; (…) ».
8. D’une part, la présence, à la date de la demande de permis de construire, d’un bâtiment sur le terrain d’assiette de la construction projetée n’est établie par aucune pièce du dossier. D’autre part, les distances d’implantation de la construction projetée par rapport aux limites du terrain peuvent être déterminées au regard des mentions du plan de masse produit. Enfin, le plan de masse fait état de la présence d’un mur en parpaings existant et il n’est pas allégué que d’autres clôtures seraient existantes ou projetées. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait été insuffisant.
9. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui du présent recours, de ce que le permis de construire litigieux porterait atteinte à leur droit de propriété sur la maison précédemment édifiée sur le terrain.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article LP 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « (…) §.3.- L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d’obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l’accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (…). » Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article, lequel concerne le commencement des travaux et non la délivrance du permis de construire.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, les conclusions à fin d’annulation du permis de construire accordé à Mme V. le 24 juin 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme V..
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme V. présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. René L., Mme Tatiana L. et Mme Jeanine L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme V. présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. René L., à la Polynésie française et à Mme Denise V..
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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