Tribunal administratif•N° 1900235
Tribunal administratif du 28 janvier 2020 n° 1900235
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/01/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
agent de police municipale. agrément. retrait. condition de notification sans incidence sur la légalité du retrait. conditions d’honorabilités. condamnation au pénal. bien fondé du retrait.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900235 du 28 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, M. Jean-Paul Y., représenté par Me Turlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’agent de police municipale ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui réattribuer son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Papara une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le maire l'a désigné comme pilote d'une des motos tout en sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire adéquat ; il fait l’objet d’un harcèlement de la part du maire ; la conduite ponctuelle d’un véhicule sans le permis correspondant n’est pas de nature à entraîner le retrait d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, la commune de Papara, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 226 000 F CFP soit mise à la charge de M. Y..
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Jannot, représentant la commune de Papara.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y. a été recruté par la commune de Papara sur un emploi permanent à compter du 1er avril 1987. Il a été agréé en qualité d'agent de police municipale par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 30 novembre 2004. Par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 1er décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 août 2018, M. Y. a été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis correspondant, à savoir une des deux motocyclettes du service de police municipale de la commune de Papara. En conséquence, par l’arrêté attaqué du 3 mai 2019, pris à la suite de la demande du maire du Papara du 24 juillet 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française a prononcé le retrait de l’agrément de M. Y. en qualité d’agent de police municipale.
2. En premier lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué, et notamment la compétence de l’autorité ayant procédé à la notification, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté de retrait d’agrément.
3. En deuxième lieu, contrairement ainsi que soutient le requérant, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors qu’il vise les textes applicables et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ».
5. Il résulte de l’application des dispositions mentionnées au point 4 que l'agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément.
6. Pour retirer l’agrément de policier municipal, le haut-commissaire de la République en Polynésie française se fonde sur la circonstance, d’une part, que M. Y. « a manqué à ses devoirs de probité et d'exemplarité en conduisant une motocyclette acquise par le service de la police municipale pendant plusieurs semaines sans être titulaire du permis de conduire correspondant », d’autre part, qu’il « a manqué à ses devoirs de loyauté en s'abstenant de rendre compte explicitement à son autorité, le maire de Papara, de l'impossibilité qui était la sienne de conduire un véhicule de service sans être titulaire du permis de conduire correspondant » et enfin que « rien ne justifiait que M. Jean-Paul Y. exécute la demande du maire de Papara de conduire un véhicule de service sans être titulaire du permis de conduire correspondant, à supposer qu'il se soit trouvé effectivement en présence de cet ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, qu'en pareille situation il avait le devoir de faire part de ses objections au maire en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à cet ordre litigieux ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. Y. a fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir conduit, dans le cadre de ses fonctions, un véhicule de catégorie A, en l’espèce une motocyclette de 250 cm3, sans être titulaire du permis de conduire correspondant. Les faits en cause sont établis et ne sont pas utilement contestés par M. Y., qui se borne à soutenir qu’il fait l’objet d’un harcèlement de la part du maire de Papara et que ce dernier était au courant des faits de conduite sans permis. En estimant que le comportement du requérant était incompatible avec sa fonction et avec les exigences d’honorabilité et d’exemplarité attendues d’un agent de police municipale, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 3 mai 2019, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Papara.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Papara présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Paul Y., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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