Tribunal administratif•N° 1900231
Tribunal administratif du 11 février 2020 n° 1900231
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
11/02/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900231 du 11 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2019 et le 14 janvier 2020, la SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite en commun, avec Mme Anne Laure Guilloux, podologue, une partie des locaux qu’elle loue ; par conséquent, elle est en droit de bénéficier des dispositions de l’article LP 214-1-1 du code des impôts de la Polynésie française, qui prévoient une imposition proportionnelle, pour chacun des patentables, à la valeur locative de leur espace privatif ;
- la Polynésie française ne saurait s’appuyer sur une quelconque doctrine administrative ; sa carence porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
1. La SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a exploite une activité de vétérinaire au sein d’un centre commercial en vertu d’un bail commercial conclu avec la SCI Pihaa. Au titre de l’exercice 2018, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes, qui ont procédé d’une réintégration, dans la valeur locative des locaux utilisés pour son activité, d’une valeur afférente à des locaux exploités en commun avec un autre contribuable. Par sa requête, la SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. Aux termes de l’article LP. 214-1-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Pour les locaux exploités en commun par plusieurs patentables, le droit proportionnel de chaque patentable est calculé sur la valeur locative des locaux réservés à son usage exclusif et sur une fraction de la valeur locative des locaux utilisés en commun déterminée en fonction du nombre de patentés exploitant ces locaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où des locaux sont exploités en commun par plusieurs personnes assujetties à la contribution des patentes, le droit proportionnel des patentes est calculé, pour chaque contribuable, en prenant en compte, d’une part, la valeur locative des lieux réservés à l’usage exclusif du contribuable considéré et, d’autre part, la valeur locative des lieux utilisés en commun divisée par le nombre de patentés exploitant les locaux. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, il ne résulte aucunement des dispositions précitées que les modalités de calcul ainsi instituées sont réservées à une situation dans laquelle les patentés louent l’intégralité du bâtiment appartenant au bailleur. Il résulte encore moins de ces dispositions que leur application serait réservée au cas, d’ailleurs improbable, où le bailleur aurait conclu un unique bail commercial avec l’ensemble des professionnels occupant le bâtiment.
4. Il résulte de l’instruction que le bail commercial conclu par la SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a avec la SCI Pihaa porte sur des locaux à usage exclusif de cette société, pour une surface d’environ 80 m², ainsi que sur des locaux utilisés en commun avec une autre personne patentable, exerçant une activité de podologue et titulaire d’un second bail commercial. Il résulte également des pièces versées au dossier, notamment des stipulations du bail de la société requérante et d’un constat d’huissier en date du 22 octobre 2018, que les locaux utilisés en commun se composent d’un hall d’entrée, d’une salle d’eau et d’un sas d’accès à cette dernière, le tout occupant une surface de 11,55 m². Par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, résultant de la prise en compte par l’administration, pour le calcul du droit proportionnel, de l’intégralité de la valeur locative des lieux qu’elle exploite en commun avec un autre patentable.
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de la Polynésie française au titre des frais exposés par la SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a.
DECIDE :
Article 1er : La SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a est déchargée des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, procédant de la réintégration, dans la valeur locative des locaux utilisés pour son activité, d’une valeur afférente aux locaux exploités en commun avec un autre contribuable.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Clinique Vétérinaire d’Auae-Faa’a et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 11 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J.-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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