Tribunal administratif•N° 1900216
Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900216
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/12/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900216 du 03 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, M. Mike M., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2019 par lequel le directeur de l’administration pénitentiaire a prononcé sa révocation ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été convoqué par lettre recommandée par le président du conseil discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 ; l'absence de notification de la convocation dans les formes prévue par la loi ne lui a pas permis de recevoir la notification de son droit à communication du dossier et d'être assisté par un ou plusieurs défenseurs devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; il n’a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline ;
- l'administration ayant pris des dispositions afin d'empêcher tout contact avec Eric Ceran-Jerusalemy, il n’a pas été en mesure de le citer en qualité de témoin ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ; il n'a entretenu aucune relation au sens des dispositions de l'article 20 du décret du 30 décembre 2010 avec un ancien détenu ; il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale et n'a pas davantage été mis en examen ;
- la sanction de révocation présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mestre, représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. M. M., titularisé au grade de surveillant pénitentiaire depuis le 3 octobre 2006, est affecté au centre pénitentiaire de Faa’a- Nuutania. A la suite d’un signalement du procureur de la République intervenu le 27 avril 2017, le directeur du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania a, par un courrier du 23 mai 2017, convoqué M. M. pour une remise d’explications concernant l’enquête dont il faisait l’objet à raison des faits de recours à la prostitution de personnes s’étant révélées être mineures et le fait d’avoir été en contact avec un ancien détenu et de ne pas en avoir informé sa hiérarchie lorsque cette personne a de nouveau été incarcérée. Des poursuites ont été décidées par le chef d’établissement par décision du 31 mai 2017. Le conseil de discipline, dans sa séance du 30 janvier 2019, a proposé, par 13 votes pour et 3 abstentions, que M. M. fasse l’objet d’une sanction de révocation. Par arrêté du 21 avril 2019, notifié le 25 avril 2019 à l’intéressé, la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la révocation de M. M..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […] ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, par lettre notifiée en mains propres le 15 janvier 2019, de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, des griefs qui lui étaient reprochés, de sa convocation devant le conseil de discipline le 30 janvier suivant ainsi que de ses droits, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 cité ci-dessus. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. M. n’aurait pas été mis à même de préparer utilement sa défense doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix […] ». Si des mesures ont été prises par l’administration pénitentiaire afin que M. M. ne soit pas en contact avec un détenu de nouveau incarcéré, qu’il a côtoyé précédemment, à l’extérieur du centre pénitentiaire de Nuutania, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été empêché de citer ledit détenu en tant que témoin dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; Aux termes de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Quatrième groupe : (…) – la révocation. (…) » ; Aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de son article 7 : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service (…) ».
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. La garde des sceaux, ministre de la justice, fait grief à M. M. « d'avoir obtenu en échange d'une rémunération des relations de nature sexuelle de la part de personnes mineures, par l'intermédiaire en outre d'une personne anciennement détenue au centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania », de n’avoir pas informé « sa hiérarchie sur son audition par les services de police et sur les faits reprochés » et d’avoir « eu recours à la prostitution de jeunes femmes, faits réprimés par l'article 225-12- l du code pénal ».
7. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 11 avril 2017 que M. M. a reconnu avoir eu une relation sexuelle tarifée avec une prostituée qui, bien que rencontrée sur Facebook, dépendait d’un proxénète, ancien détenu au sein de l’établissement pénitentiaire de Nuutania. Il ressort en outre de ce procès-verbal que cet ancien détenu, dont M. M., selon ses propres déclarations, savait au moment des faits en cause qu’il avait été incarcéré à Nuutania, l’a « encouragé » à aller avec la fille qu’il « chapotait », de sorte que M. M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration pénitentiaire a estimé que ce contact caractérisait une méconnaissance de l’article 20 du décret du 30 décembre 2010.
8. Si M. M. fait également valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale ni été mis en examen, de sorte que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait, il est toutefois constant que, bien qu’il fasse mention de ce que le recours à la prostitution est réprimé par le code pénal, ledit arrêté n’est pas fondé sur l’existence de poursuites pénales mais sur les déclarations de M. M. lors de son audition le 11 avril 2017.
9. Ces faits, bien que commis en dehors du service, constituent une méconnaissance des obligations déontologiques qui s’imposent à M. M. du fait de sa qualité de surveillant pénitentiaire, et sont ainsi constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressé et de poursuites pénales à son encontre, de sa manière de servir antérieurement aux faits en cause, ainsi que de l’écoulement d’un délai de deux ans entre la commission des faits et le prononcé de la sanction, au cours duquel l’intéressé a continué à exercer ses fonctions, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises, la sanction de révocation ayant d’ailleurs fait l’objet d’un vote favorable de la part de 13 membres du conseil de discipline sur 16, les 3 autres membres s’étant abstenus. M. M. n’est par suite pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mike M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)