Tribunal administratif•N° 1900213
Tribunal administratif du 28 janvier 2020 n° 1900213
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/01/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900213 du 28 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, et des mémoires enregistrés les 14 octobre et 18 novembre 2019, Mme Merehau M., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler le courriel du 27 mai 2019 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a déclaré irrecevable sa candidature au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à l’administration de la promouvoir à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition, par l’arrêté du 8 avril 2019 pris pendant la période ouverte pour candidater, de nouvelles conditions pour bénéficier de la promotion au grade de classe exceptionnelle, méconnaît le principe de sécurité juridique ; en outre, en excluant les enseignements techniques supérieurs organisés dans des établissements d’enseignement secondaire, l’arrêté a ajouté une condition non prévue par le décret du 4 juillet 1972 ; cet arrêté crée une inégalité de traitement entre les professeurs certifiés, au détriment des personnels exerçant dans l’enseignement technique ;
- la décision méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 8 avril 2019 dans la mesure où elle était éligible à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2018 ;
- la note de service du 23 avril 2019 prévoyant que la candidature de l’agent doit avoir été jugée recevable lors des campagnes 2017 ou 2018, à supposer qu’elle ait été édictée par une autorité compétente, méconnait le principe de sécurité juridique ; elle ajoute une condition non prévue par le décret du 4 juillet 1972 ;
- l’administration s’est abstenue de l’informer qu’elle pouvait être promue au titre de l’année 2018, en méconnaissance de la note de service du 23 février 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 31 octobre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courriel du 27 mai 2019 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a déclaré irrecevable la candidature de Mme M. au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés, ledit courriel ne constituant qu’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement n’ayant, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Mme M. a produit une note en délibéré enregistrée le 15 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant Mme M., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M., professeur certifié en économie-gestion, demande l’annulation du courriel du 27 mai 2019 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a déclaré irrecevable sa candidature au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés.
2. L'absence de proposition d'un agent pour un avancement de grade ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement et n’a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, la requête formée par Mme M. est irrecevable et doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Merehau M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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