Tribunal administratif1900206

Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900206

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

03/12/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900206 du 03 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, Mme Angélica S., représentée par Me Latour, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence ; 2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au versement des sommes dues au titre du remboursement des frais de changement de résidence, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal capitalisés courant à compter de sa demande du 3 juillet 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - sa situation relève de l’article 24-I du décret du 22 septembre 1998, de sorte que la condition de résidence de 5 années n’était pas applicable ; sa mutation est intervenue pour pourvoir à un emploi vacant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme S., inspectrice des finances publiques, a été détachée dans un emploi des services du gouvernement de la Polynésie française, à la direction des impôts et contributions de la Polynésie française du 1er avril 2013 au 30 mars 2017. A l’issue de ce séjour et de son congé administratif, elle a réintégré le 1er juin 2017, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe. Elle a ensuite été affectée à compter du 1er septembre 2017 au service de la gestion des comptes publics de la direction des finances publiques de la Polynésie française. Le 18 juillet 2017, Mme S. a demandé à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 août 2017, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 11 décembre 2018, au motif que la décision attaquée était, notamment, fondée sur l’existence d’une prise en charge antérieure de frais de changement de résidence par la collectivité territoriale d’outre-mer de Polynésie française. A la suite d’un réexamen, la demande de Mme S. a de nouveau été rejetée, par une décision du directeur général des finances publiques du 12 avril 2019. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Agnès D., administratrice des finances publiques adjointe au sein du bureau politique sociale et rémunérations de la direction générale des finances publiques, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en date du 1er mars 2019 régulièrement publiée le 3 mars suivant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre- mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : « I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : (…) 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. (…) ; II.-L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…), lorsqu'il en a fait la demande. (…) Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années. ». 4. Mme S. a présenté une demande d’affectation en Polynésie française dans le cadre du mouvement de mutations hors métropole. Il n’est pas établi qu’aucune candidature n’aurait été présentée sur l’emploi obtenu par Mme S., ni que la direction générale des finances publiques aurait écarté toutes les candidatures présentées avant le dépôt de sa demande. Ainsi, la requérante n’est pas au nombre des agents mentionnés au 2° du I de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, que, pour refuser de prendre en charge ses frais de changement de résidence, le directeur général des finances publiques a opposé la circonstance que Mme S. ne remplissait pas la condition de durée de service d'au moins cinq années prévue par les dispositions précitées du II de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, Mme S. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 12 avril 2019 et le versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme S. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Angélica S. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 3 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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