Tribunal administratif1900192

Tribunal administratif du 28 janvier 2020 n° 1900192

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900192 du 28 janvier 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, Mme Josette Tehaavi T. demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune de Papara de procéder à son reclassement en application de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration ; 2°) de condamner la commune de Papara à lui verser une somme de 5 420 426 F CFP correspondant aux rappels de rémunération qu’elle estime lui être dus au 30 novembre 2018, avec intérêts de droit au 9 juillet 2018 ; 3°) d’enjoindre à la commune de Papara d’effectuer la déclaration des salaires auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Papara n'a pas respecté les règles de révision et de dénonciation de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA), pour le personnel communal contractuel n'ayant pas accepté l'option d'intégration dans la fonction publique communale de la Polynésie française ; - elle n’a pas exercé le droit d’option d’entrée dans la fonction publique communale et son contrat de travail, signé le 1er janvier 2006, étant un contrat de travail ANFA, les règles relatives à la requalification et aux salaires afférents doivent être appliquées. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2019, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Papara, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 226 000 F CFP soit mise à la charge de Mme T. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, qu’en tant en tant qu'elles portent sur une période antérieure au 1er janvier 2015, les demandes sont atteintes par la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Jannot, représentant la commune de Papara. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 3. Mme T. a présenté sa demande tendant à bénéficier d’un reclassement en application de la convention collective des ANFA ainsi qu’à obtenir le rappel de rémunération correspondant, par courrier du 9 juillet 2018, reçu le 11 juillet suivant par la commune de Papara. Le silence gardé par le maire de Papara sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 septembre 2018. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme T. était recevable à la contester jusqu’au 12 novembre 2018. La saisine du tribunal du travail de Papeete le 8 janvier 2019, postérieurement au délai de recours, n’a pas pu avoir pour effet de proroger ledit délai. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Papara, la requête de Mme T., enregistrée le 3 juin 2019, est tardive et par suite irrecevable. Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige : 4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Papara. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme T. une somme au titre des frais exposés par la commune de Papara. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josette Tehaavi T. et à la commune de Papara. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 28 janvier 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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