Tribunal administratif1900191

Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900191

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/12/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900191 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2019 et le 3 octobre 2019, M. S., représenté par Me Nougaro, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 646 000 F CFP correspondant au préjudice résultant de la cessation du versement d’une prime informatique qu’il percevait avant le 1er décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la Polynésie française a cessé de lui verser une prime informatique à compter du 1er décembre 2015, date de son affectation à la direction des transports terrestres, alors qu’il remplit les conditions fixées par l’arrêté n° 360/CM du 11 mars 1986 pour se voir attribuer cette prime ; en application de l’article 1er de l’arrêté n° 662 / CM du 5 juillet 1985, il n’aurait pas dû être affecté au service des transports terrestres, mais seulement être mis à disposition dudit service ; ce faisant, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice qu’il a subi, résultant de l’absence de versement de la prime à laquelle il a droit, d’un montant mensuel de 63 000 F CFP, s’élève à la somme globale de 2 646 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2019 et le 18 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par une ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2019. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 662/CM du 5 juillet 1985 ; - l’arrêté n° 360/CM du 11 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Nougaro pour M. S. et Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. S. a été engagé en tant qu’agent contractuel, puis en tant que fonctionnaire territorial au service de l’informatique de la Polynésie française. Il a alors perçu une prime informatique en sa qualité de technicien en informatique. A compter du 1er décembre 2015, il a été affecté à la direction des transports terrestres en tant qu’inspecteur du permis de conduire et, à partir de cette même date, la prime informatique a cessé de lui être versée. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 646 000 F CFP correspondant au préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la cessation du versement de la prime informatique qu’il percevait avant le 1er décembre 2015. 2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 662/CM du 5 juillet 1985 portant définition des attributions et organisation du service de l’informatique, ce service : «…recrute, ou se voit affecter, dès la publication du présent arrêté [1er août 1985], toute personne faisant fonction d’informaticien pour le compte du territoire. Il est le seul service désormais habilité à procéder à de tels recrutements, ou à bénéficier de telles affectations. (…) Les personnels remplissant actuellement de telles fonctions dans les services territoriaux seront reversés au service de l’informatique et mis à la disposition desdits services en tant que de besoin ». 3. D’autre part, l’arrêté n° 360/CM du 11 mars 1986 étend aux agents du service de l’informatique de la Polynésie française le régime des primes et indemnités institué en métropole en faveur des fonctionnaires de l’Etat affectés au traitement de l’information. Ce même arrêté, en son article 2, dispose : « peuvent seuls bénéficier de ces indemnités, les agents du service de l’informatique dont les fonctions sont directement liées à la conception, à la réalisation ou à l’exploitation des systèmes de traitement entrepris par le service et dont l’exercice requiert une qualification professionnelle spécialisée en informatique (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que M. S. a indiqué sur la fiche d’orientation individuelle, qu’il a complétée et signée le 24 février 2014, qu’il souhaitait effectuer une « mobilité géographique et fonctionnelle extra-service » ce qui signifiait, ainsi qu’il était clairement indiqué dans cette fiche, qu’il envisageait de changer à la fois de métier et de service. M. S. a réitéré ce vœu en 2015, comme en atteste la fiche d’orientation individuelle qu’il a remplie et signée le 11 février 2015. Il résulte également de l’instruction que M. S. a expressément formulé, le 21 octobre 2015, une demande de mutation sur un poste de la direction des transports terrestres portant le n° 7263 et intitulé « inspecteur des permis de conduire de la sécurité routière ». A l’occasion de cette demande de mutation, il a une nouvelle fois indiqué qu’il souhaitait effectuer une « mobilité géographique et fonctionnelle extra-service ». Faisant droit à la demande de mutation de l’intéressé, la Polynésie française a affecté M. S. à la direction des transports terrestres à compter du 1er décembre 2015. Dès lors que cette mutation « géographique et fonctionnelle extra- service » a été décidée à la demande expresse de M. S., l’administration n’a commis aucune faute en procédant à un changement de service de l’intéressé et non pas à une simple mise à disposition de celui-ci. De même, l’administration n’a commis aucune faute en refusant à M. S. le bénéfice de la prime informatique à compter de sa nouvelle affectation, dès lors que celui-ci n’appartenait plus au service informatique de la collectivité et qu’au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les nouvelles fonctions de l’intéressé étaient directement liées à la conception, la réalisation ou l’exploitation des systèmes de traitement entrepris par le service informatique. Par suite, la demande indemnitaire présentée par M. S. doit être rejetée. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme que M. S. demande au titre des frais liés au présent litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. S. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 12 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol