Tribunal administratif•N° 1500535
Tribunal administratif du 27 mai 2016 n° 1500535
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/05/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500535 du 27 mai 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, et des mémoires enregistrés les 2 février et 1er avril 2016, présentés par Me Boumba, avocat, M. Fred A. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; 2°) d’enjoindre à la même autorité de lui attribuer l’indemnité temporaire de retraite et de procéder au rappel des sommes qui lui sont dues à ce titre depuis septembre 2014, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 226 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A. soutient que sa requête n’est pas tardive et qu’il a qualité et intérêt pour agir ; la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme Leray, fondée de pouvoir, disposait d’une délégation de signature ; la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit tous les critères définis par l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour pouvoir bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite ; en effet, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française, où il justifie d’une résidence effective depuis le 1er septembre 2011, où il est inscrit sur les listes électorales et dont son épouse, avec laquelle il s’est marié le 16 janvier 2010, est originaire et où son fils est né le 14 juin 2012 et désormais scolarisé.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision a été prise par une autorité compétente ; que M. A. ne peut être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Boumba, avocat, représentant M. A. et de M. Danveau représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant M. Fred A. ancien policier, est titulaire d’une pension de retraite depuis le 5 septembre 2014 ; qu’il a sollicité le 3 septembre 2014 l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que par décision du 16 juillet 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant que par arrêté n° 3-2014 du 1er juillet 2014, publié au journal officiel de la Polynésie française le 8 août 2014, Mme Céline Leray, administrateur des finances publiques adjoint, fondé de pouvoir, a reçu procuration générale avec mandat pour suppléer l’administrateur général des finances publiques dans l’exercice de ses fonctions, et signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires se rattachant à ces fonctions ; qu’ainsi, et en application de l’article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, Mme Leray était compétente pour refuser l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite sollicitée ; que par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; 4. Considérant que M. A. est né à Saint-Denis de la Réunion le 4 septembre 1958 ; qu’après avoir accompli une carrière dans la police nationale qui lui a permis d’accéder au grade de sous-brigadier, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 septembre 2014 ; que le requérant a exercé son activité à la Réunion du 1er septembre 2003 au 1er juillet 2011, puis a effectué un séjour professionnel en Polynésie française du 1er septembre 2011 jusqu’à son départ à la retraite ; que la durée totale des services accomplis par l’intéressé outre- mer étant inférieure à la durée minimale de quinze ans exigée par les dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, M. A. se prévaut des dispositions du 1° b) du même article ; que le requérant fait valoir qu’il a effectué à titre privé quatre séjours en Polynésie française d’environ quatre semaines chacun entre 2007 et 2011, qu’il s’est marié le 16 janvier 2010 avec Mme H., laquelle est originaire de Polynésie française, que leur fils Oaeta est né sur le territoire le 14 juin 2012 et y est scolarisé, que la famille réside à Pirae, que les époux sont inscrits sur les listes électorales et possèdent un compte bancaire ; que toutefois, eu égard notamment à la durée limitée du séjour en Polynésie française de M. A., dont le père réside à la Réunion et le fils ainé à Singapour, et qui au demeurant n’établit ni même n’allègue être propriétaire d’un bien immobilier en Polynésie française, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder le requérant comme ayant transféré, à la date d’effet de sa pension, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Considérant que la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte de M. A. ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Fred A. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le vingt sept mai deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)