Tribunal administratif1900189

Tribunal administratif du 28 janvier 2020 n° 1900189

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

28/01/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900189 du 28 janvier 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, Mme Odette J., veuve B., représentée par Me Nougaro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la lettre valant titre exécutoire, en date du 22 mars 2019, par laquelle la Polynésie française a mis à sa charge une somme de 2 686 666 F CFP correspondant aux indemnités dues au titre de l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public maritime remblayé sis à Raiatea, du 1er janvier 2017 au 24 janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Polynésie française n’a pas notifié le titre exécutoire à chaque ayant-droit de M. B. ; - les redevances dues au titre de l’occupation de la dépendance du domaine public maritime ont été réglées ; - la majoration de 100 % appliquée par la Polynésie française a le caractère d’une sanction ; cette demande est manifestement excessive au regard de la situation ; M. B. a réglé la condamnation au titre de la contravention de grande voirie ; il a également sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation ainsi que formé une demande de remise gracieuse de la majoration ; il ne saurait être retenu une quelconque mauvaise foi de nature à justifier qu’il soit fait application d’une majoration de 100 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, la Polynésie française conclut à ce que Mme J. soit déchargée du paiement de la somme de 1 343 333 F CFP, déjà acquittée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Nougaro, représentant Mme J., et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si Mme J. fait valoir qu’à la suite du décès de son époux le 21 juin 2018, l’ensemble des ayants-droit de son époux est redevable des indemnités en cause mises à sa charge par la Polynésie française s’agissant de l’occupation sans titre du domaine public maritime, la créance en cause n’est toutefois pas en lien avec la propriété de la parcelle dont les ayants-droit de M. B. sont propriétaires indivis mais avec l’occupation de la parcelle du domaine public attenante, dont il n’est pas contesté qu’elle est le seul fait de Mme J.. Par suite, Mme J. n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas le redevable légal de l’indemnité d’occupation du domaine public. 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « En outre, les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d’une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d’une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée majorée de cent pour cent (100 %), le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie sans que le montant global des sanctions prononcées ne puisse dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. ». 3. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, qu’elle occupait sans titre ni autorisation une dépendance du domaine public maritime. Cette occupation irrégulière est de nature à donner lieu au versement d’une indemnité d’occupation dans les conditions prévues à l’article 14 de la délibération du 12 février 2004 précitée, sans que Mme J. puisse utilement se prévaloir de ce quelle serait de bonne foi et aurait tenté de régulariser l’occupation de cette parcelle. 4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’une somme de 1 343 333 F CFP, correspondant à l’indemnité d’occupation du domaine public, hors majoration, pour la période du 1er janvier 2017 au 24 janvier 2019, a été versée antérieurement à l’émission du titre exécutoire litigieuse, les 13 juin 2016, 25 janvier 2018 et 14 janvier 2019. Par suite, Mme J. est fondée à solliciter, dans cette mesure, l’annulation du titre exécutoire en cause. Sur les conclusions au titre des frais du litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme J.. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire susvisé est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme J. une somme de 1 343 333 F CFP Article 2 : La Polynésie française versera à Mme J. une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J. veuve B. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 28 janvier 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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