Tribunal administratif•N° 1900174
Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900174
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/12/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de fourniture. Véhicules. Allotissement. Acte d'engagement. Offre irrégulière (oui). Erreur matérielle (non).Règlement de la consultation. Décision de rejet d'une offre. Intérêt à agir /actes détachables du contrat (non). Moyen relevé d'office.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900174 du 12 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, la SAS Tahiti Bull, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire-droit, à la Polynésie française de produire le rapport d’analyse des offres ; 2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté son offre dans le cadre du marché public relatif à l’acquisition et à la livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles et forestiers pour la direction de l’agriculture ; 3°) d’annuler les lots n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du marché public relatif à l’acquisition et à la livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles et forestiers pour la direction de l’agriculture conclu par la Polynésie française.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le directeur de l’agriculture ne fait pas état du rapport d’analyse des offres, qui n’est d’ailleurs pas produit ;
- son offre ne pouvait être qualifiée d’irrégulière ; le fait d’avoir coché la rubrique « en cas d’offre variable » relève d’une erreur matérielle puisqu’elle n’a pas présenté d’offre variable ; la personne publique aurait pu l’inviter à régulariser son offre ; l’administration n’a pas remis aux candidats un acte d’engagement pré-rempli par lot, mais un seul et unique formulaire d’acte d’engagement au sein duquel figure la liste de l’ensemble des lots ; elle a pu légitimement penser qu’un seul acte d’engagement permettait de soumissionner à l’ensemble des lots ; la présentation d’un acte d’engagement unique pour toutes les offres, accompagnée d’annexes détaillées, dans lesquelles figurent la description et le prix des prestations, n’empêchait nullement la personne publique d’apprécier ses offres lot par lot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, la SAS Tahiti Automobiles, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tahiti Bull une somme de 300 000 F CFP au titre des frais exposés.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 9 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la SARL Temana Import, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tahiti Bull une somme de 80 000 F CFP au titre des frais exposés.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 14 décembre 2018 du ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française rejetant l’offre de la SAS Tahiti Bull, le concurrent évincé n’étant pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes détachables de la conclusion du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Millet, représentant la SAS Tahiti Bull, celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant la SAS Tahiti Automobiles .
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public relatif à l’acquisition et à la livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles et forestiers pour la direction de l’agriculture, décomposé en neuf lots. Par une décision du 14 décembre 2018, le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté comme irrégulière l’offre présentée par la SAS Tahiti Bull dans le cadre de cette consultation . Les lots n°1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ont été attribués à la société Temana Import et le lot 6 a été attribué à la société Tahiti Automobiles. La SAS Tahiti Bull demande l’annulation de ces différents marchés ainsi que l’annulation de la décision du 14 décembre 2018 rejetant son offre comme irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté son offre :
2. La décision de rejet d’une offre déposée par un candidat dans le cadre de la passation d’un marché public a le caractère d’un acte détachable dont la légalité ne peut être contestée par le candidat évincé qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux formé contre le contrat, une fois celui-ci signé par les parties. Par suite, la SAS Tahiti Bull n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté son offre.
Sur le recours en contestation de validité du contrat :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière.
4. Aux termes de l’article LP 235-3 du code polynésien des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l’article LP 122-3 sont éliminées par l’acheteur public. (…) ». Aux termes de l’article LP 122-3 du même code : « Au sens du présent code, on entend par : (…)11° offre irrégulière, offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;(…) ». Enfin, l’article LP 232-1 du code polynésien des marchés publics dispose que : « Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparés par l’acheteur public pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché. Les marchés passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de consultation qui est l’un des documents de la consultation. (…). ».
5. Pour écarter comme irrégulière l’offre de la SAS Tahiti Bull, la Polynésie française s’est notamment fondée sur la circonstance que ladite société a produit un seul acte d’engagement pour l’ensemble des lots auxquels elle a soumissionné. Il résulte de l’article 4 du règlement de la consultation que le marché public en cause est alloti en neuf lots et que « chaque lot fera l’objet d’un marché public ». En outre l’article 9 du règlement de la consultation, relatif aux conditions d’envoi ou de remise des plis sous support papier, indique que : « Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : acquisition et livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles et forestiers pour la direction de l’agriculture - Lot n°… Intitulé du lot n°… » et implique ainsi nécessairement que soit remise pour chaque lot une offre, laquelle doit notamment être composée d’un acte d’engagement en application de l’article 8 du règlement de la consultation. Cette exigence ressort en outre de l’acte d’engagement composant le dossier de consultation des entreprises, lequel mentionne expressément qu’« en cas d’allotissement, le candidat remplit un document par lot auquel il soumissionne » et indique également, en cas d’allotissement, que le candidat précise le numéro du lot pour lequel il candidate. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le modèle d’acte d’engagement ne comporte pas la possibilité de soumissionner à plusieurs lots. Par suite, la Polynésie française a pu à bon droit, pour ce seul motif, estimer que l’offre présentée par la SAS Tahiti Bull, composée d’un seul acte d’engagement pour l’ensemble des lots en méconnaissance des exigences formulées dans le règlement de la consultation, était irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article LP 122-3 du code polynésien des marchés publics et, par suite, l’éliminer sans l’analyser. Si la société requérante soutient que cette irrégularité est sans incidence sur l’appréciation de son offre, dès lors que la Polynésie française se trouvait en mesure d’apprécier la teneur de l’offre présentée pour chacun des lots, une telle circonstance ne peut toutefois être utilement invoquée. Il en est de même de la circonstance que la décision de rejet de l’offre de la SAS Tahiti Bull ne fasse pas expressément mention du rapport d’analyse des offres et que ce rapport n’aurait pas été joint à ladite décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande tendant à obtenir avant dire-droit la production du rapport d’analyse des offres, que la requête de la SAS Tahiti Bull tendant à l’annulation des marchés litigieux ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Tahiti Bull une somme de 150 000 F CFP à verser à la société Tahiti Automobiles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme demandée de 80 000 F CFP à verser à la société Temana Import.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Tahiti Bull est rejetée.
Article 2 : La SAS Tahiti Bull versera à la société Tahiti Automobiles une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La SAS Tahiti Bull versera à la société Temana Import une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tahiti Bull, à la société Tahiti Automobiles, à la société Temana Import et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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