Tribunal administratif•N° 1900171
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900171
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900171 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, Mme Laure C. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 mars 2019 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison sise sur la parcelle cadastrée n° 30, section AK, sur la commune de Punaauia.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande permis de construire, en sa qualité d’architecte, en tant que mandataire de Mme Marie-Thérèse F. ;
- ce permis a déjà fait l’objet d’un refus de la part du service, alors que le projet avait reçu l’avis favorable de la mairie de Punaauia ;
- contrairement à ce que l’administration indique dans sa décision de refus, les articles UCl 10.2 et UCl 10.3 du PGA sont bien respectés, ainsi que le considèrent d’ailleurs l’ordre des architectes qui l’appuie dans ce dossier, et M. David Chauvin, expert auprès des tribunaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme C. n’est pas mandataire, au sens de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, de Mme Marie-Thérèse F. , pétitionnaire ;
- la requête est irrecevable à défaut de notification dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens n’est fondé ;
Par une ordonnance du 14 août 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2019 à 12h00.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2019, Mme C., architecte, a sollicité pour le compte de Mme Marie-Thérèse F., sa cliente, un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison située sur la parcelle cadastrée n° 30, section AK, sur le territoire de la commune de Punaauia. Par décision en date du 14 mars 2019, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a refusé de délivrer ce permis de construire. Par sa requête, Mme C. demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 dudit code : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…)».
3. Mme C., qui n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité, n’a pas intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a refusé de délivrer ce permis de construire à Mme F. , alors même que la requérante, en sa qualité d’architecte, a pu déposer une demande d’autorisation de construire pour le compte de sa cliente. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Laure C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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