Tribunal administratif•N° 1500537
Tribunal administratif du 26 avril 2016 n° 1500537
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
26/04/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500537 du 26 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 15 février 2016, présentés par M. Eftimie-Spitz, avocat, M. Guy A. doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 221 333 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à la somme de 1.104.000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A. fait valoir que la demande d’exécution d’une décision de justice par une personne non représentée par un huissier de justice est valable ; la responsabilité de l’Etat doit être engagée à titre principal pour faute et à titre subsidiaire sans faute, à raison de l’inexécution d’une décision de justice du 20 juin 2012 confirmée par un arrêt du 24 octobre 2013 ; Mme T. s’est maintenue irrégulièrement dans les lieux pendant 10 ans par fraude au jugement ; l’indemnité d’occupation de la maison a été fixée à 80 000 F CFP par mois.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’octroi de la force publique est susceptible d’entrainer un trouble à l’ordre public et la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée ; la demande d’octroi de la force publique n’était pas régulière et ne contenait pas de commandement de quitter les lieux ; la période de responsabilité de l’Etat débute à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande de concours de la force publique, soit à compter du 8 juillet 2014 au 15 octobre 2014 ; cette période de responsabilité a pu courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date d’octroi de la force publique jusqu’à la date à laquelle la décision de suspension de la force publique a expiré, soit pour la période du 1er novembre 2014 au 19 janvier 2015.
Vu :
- la demande préalable ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, pour M. A., a été enregistrée le 19 avril 2016.
1. Considérant que par un arrêt du 24 octobre 2013, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 20 juin 2012 par lequel le tribunal de première instance de Papeete a notamment ordonné l’expulsion des consorts T., K. et tous occupants de la parcelle 3 de la terre Tepunamaehaa, cadastrée I 373 à Faa’a, dont M. Guy A. est propriétaire ; que par courrier du 27 novembre 2013, le conseil de M. A. a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme T. et M. K., lequel a été refusé le 11 décembre 2013 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au motif que seul un huissier était habilité à introduire une telle demande ; que par exploit d’huissier du 7 mai 2014, M. A. a sollicité de l’Etat le concours de la force publique ; que le 15 octobre 2014, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des consorts T., K. et autres, qui est finalement intervenue le 20 mars 2015 ; que M. A. a adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française le 5 juin 2015 une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de jouissance de son bien pour la période du 12 décembre 2013 au 20 mars 2015 ; que par décision du 4 août 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté cette demande ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que la responsabilité de l’Etat à raison d’un refus de concours de la force publique est susceptible d’être engagée, soit sur le fondement de la faute commise en n’assurant pas l’exécution d’une décision de justice, soit même en l’absence de faute dans le cas où l’abstention de l’Etat serait fondée sur la préservation de l’ordre public ; que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par l’administration du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant ; que si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières ; 3. Considérant en premier lieu que si par courrier du 27 novembre 2013, le conseil de M. A. a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme T. et M. K., il résulte de l’instruction, qu’à la date de cette demande, ainsi qu’au 11 décembre 2013, date à laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté celle-ci, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n'avait pas été notifié aux occupants sans titre, auxquels il n’a été signifié que le 20 janvier 2014 ; qu’en conséquence M. A., qui ne pouvait solliciter le concours de la force publique avant cette dernière date, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de l’Etat à son égard serait engagée à compter du 12 décembre 2013 ; 4. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que le commandement de quitter les lieux n’a été signifié aux occupants que le 24 avril 2014 ; que par exploit d’huissier du 7 mai 2014, M. A. a sollicité de l’Etat le concours de la force publique ; qu’une décision implicite de rejet de sa demande, justifiée en raison des troubles à l’ordre public, est née le 7 juillet 2014, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que le 15 octobre 2014, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion ; qu’il s’en suit que la responsabilité de l’Etat est engagée, sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, à compter du 7 juillet 2014, et ce jusqu’au 15 octobre 2014 ; 5. Considérant en troisième lieu qu’en l’absence d’une demande du propriétaire ou de l’huissier , ou de circonstances particulières, non évoquées en l’espèce, l’administration disposait d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 30 octobre 2014, pour mettre en œuvre la décision du haut- commissaire de la République en Polynésie française ; que toutefois les opérations d’expulsion ont été fixées au 18 novembre 2014 ; qu’il s’en suit que la responsabilité de l’Etat est engagée, sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, du 30 octobre au 18 novembre 2014 ; 6. Considérant en quatrième lieu que le jour même des opérations d’expulsion, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé de suspendre l’octroi du concours de la force publique pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 janvier 2015 ; qu’il résulte de l’instruction que ladite autorité s’est fondée sur les risques de troubles à l’ordre public engendrés par l’expulsion des occupants, en faveur desquels un ministre du gouvernement de la Polynésie française était intervenu ; que si ce motif est de nature à justifier la décision de suspension de l’octroi du concours prise par le représentant de l’Etat, cette décision qui est à l’origine d’un préjudice anormal et spécial subi par le requérant, engage la responsabilité sans faute de l’Etat, pour la période du 18 novembre 2014 au 19 janvier 2015 ; 7. Considérant en cinquième et dernier lieu, que pour la période postérieure au 19 janvier 2015, et alors que le délai de suspension de l’octroi du concours de la force publique était expiré, il appartenait au requérant ou à l'huissier mandaté par lui de poursuivre cette exécution et de se mettre en rapport à cet effet avec l'autorité de police ou de gendarmerie compétente ; qu’il résulte de l’instruction que l’huissier mandaté par M. A. ne s’est manifesté auprès de l’administration que le 25 février 2015 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’Etat auraient en l’espèce fait preuve d’un manque de diligence dans la mise en œuvre du concours de la force publique pour l’expulsion, intervenue le 20 mars 2015 ; que dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au titre de cette période ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de M. A. pour les périodes comprises entre le 7 juillet 2014 et le 15 octobre 2014, et entre le 30 octobre 2014 et le 19 janvier 2015 ;
Sur le préjudice :
9. Considérant que pour déterminer son préjudice, le requérant évalue, sans être utilement contredit, la valeur locative mensuelle de l’occupation de son bien à la somme de 80 000 F CFP ; qu’eu égard à la durée de la période indemnisable, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. A. de la privation de la libre disposition de son bien immobilier entre le 7 juillet 2014 et le 15 octobre 2014, et entre le 30 octobre 2014 et le 19 janvier 2015, soit durant 6 mois, en fixant celui-ci à la somme totale de 480 000 F CFP ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
10. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. Guy A. une somme de 480 000 F CFP.
Article 2 : L’Etat versera à M. A. une somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A. est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le vingt six avril deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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