Tribunal administratif•N° 1900149
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900149
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesDomaine privédomaine public
Mots-clés
Domaine public aéroportuaire. Gestion d'un snack-bar. Délivrance d'autorisations d'occupation temporaire (AOT). Refus. Appel à candidatures. Erreur manifeste d'appréciation
Textes attaqués
Arrêté n° 2169 MLA du 21 février 2019
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900149 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2019 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, Mme Vaea TefanaT., représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2019 par lequel le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a autorisé Mme TetuaT. épouse FauraF. à occuper le domaine public aéroportuaire de Manihi dans le cadre de l'exploitation commerciale du snack-bar situé à l’intérieur de l'aérogare ; 2°) d’annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a rejeté sa demande d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire de Manihi dans le cadre de l'exploitation commerciale du snack-bar situé à l’intérieur de l'aérogare ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de l'intégralité des avis recueillis par l'administration, à l'exception de celui du maire de la commune de Manihi, que sa demande devait être retenue en premier choix ; les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir ; elle était candidate aux dernières élections à Manihi, sur une liste concurrente de celle de l’actuelle maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 relatif à l’acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Mestre, représentant Mme TefanaT., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général.
2. Afin de contester les décisions par lesquelles, d’une part, la candidature de Mme TetuaT. a été retenue pour la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public aéroportuaire de Manihi dans le cadre de l'exploitation commerciale du snack-bar situé à l’intérieur de l'aérogare, et d’autre sa propre candidature a été écartée, Mme TefanaT. soutient que lesdites décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lancée par la direction de l’aviation civile, le dossier de Mme TefanaT. a été classé en première position par le tavana hau de la circonscription des Tuamotu-Gambier, par le directeur de l’aviation civile et par le directeur des affaires foncières, lesquels ont relevé la qualité de la proposition présentée. Ainsi, il ressort plus particulièrement de l’examen des candidatures effectué par la direction de l’aviation civile que Mme TefanaT., qui dispose d’une bonne connaissance du contexte de l’aérogare, présente une proposition centrée sur la mise en valeur de la cuisine traditionnelle et l’utilisation de produits locaux, avec une assise financière assurée. Cette proposition valorisant la promotion des produits locaux a également motivé l’avis favorable du tavana hau. A l’inverse, la proposition de Mme TetuaT., épouse FauraF., s’articule autour d’une activité de snack-bar classique, et la direction de l’aviation civile relève son absence de qualification et les incertitudes pesant sur la pérennité de l’activité au regard des revenus dégagés. Si la Polynésie française fait valoir que la proposition de Mme TetuaT., épouse FauraF., a recueilli un avis favorable de la part du maire de la commune de Manihi, cet avis est toutefois dépourvu de tout élément circonstancié. En conséquence, au regard des appréciations des mérites respectifs de chacune des candidatures, Mme TefanaT. est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme TefanaT. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2019 et la décision du 18 avril 2019 susvisées sont annulés.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme TefanaT. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Vaea TefanaT., à la Polynésie française et à Mme Zoé TetuaT.-FauraF..
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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