Tribunal administratif•N° 1900141
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900141
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900141 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, la Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie - Force Ouvrière (CSTP-FO), représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°1256/MAE du 6 février 2019 portant titularisation de M. Gérard B. en qualité d’instructeur pompier d’aérodromes ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la titularisation est intervenue sans le poste ne soit ouvert et sans qu’il n’ait fait l’objet d’une mesure de publicité.
- l’arrêté doit être annulé en conséquence de l’illégalité de la délibération n°2018-104 APF du 13 décembre 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 6 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, le syndicat requérant ne démontrant pas son intérêt à agir, et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant la CSTP-FO, celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française et celles de M. B...
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
1. Il résulte du 2° de l’article II de ses statuts, que la CSTP-FO, organisation syndicale représentative des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française, a pour objet de « défendre les intérêts sociaux, moraux et matériels de ses membres et adhérents sur le plan individuel comme sur le plan collectif, devant les pouvoirs publics et en règle générale devant toutes les instances administratives, politiques, judiciaires ou professionnelles concernées ». La contestation de la titularisation d’un instructeur pompier d’aérodromes au motif qu’elle est intervenue en méconnaissance de la réglementation applicable relève de la défense des intérêts collectifs des pompiers d’aérodromes, qui n’ont vocation à accéder au cadre d’emplois des instructeurs que dans des conditions régulières. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La CSTP-FO invoque, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération n°2018-104 APF du 13 décembre 2018 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a modifié le 9ème alinéa de l’article 48 de la délibération n°2016-16 APF du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement de laquelle la titularisation de M. B. a été prononcée.
3. Par jugement du même jour rendu dans l’instance n°1900020, le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération précitée du 13 décembre 2018. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté susvisé du 6 février 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n°1256/MAE du 6 février 2019 portant titularisation de M. Gérard B. en qualité d’instructeur pompier d’aérodromes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie - Force Ouvrière, à la Polynésie française et à M. Gérard B..
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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