Tribunal administratif•N° 1900140
Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900140
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/12/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900140 du 03 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, présentée par Me Usang, complétée par des pièces enregistrées le 4 octobre 2019, M. Moerani L. demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 443 000 F CFP, avec les intérêts légaux à compter du 8 février 2019, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’illégalités entachant la réglementation de l’exercice de la pêche de bénitiers sauvages sur l’atoll de Reao ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il dispose d’un intérêt à agir pour demander réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; le contentieux est lié, sa réclamation indemnitaire préalable du 8 février 2018 ayant été réceptionnée par les services de la Polynésie française le 20 février 2018 ;
- la délibération n° 88-184 AT, la délibération n° 2007-98 APF et la délibération n° 2012-50 APF sont illégales « en tant que ces trois textes réglementent les bénitiers »
- l’article 4 de l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 portant réglementation de l’exercice de la pêche de bénitiers sauvages sur l’atoll de Reao pose le principe d’un quota de pêche de bénitiers vivants sauvages dont la taille est supérieure ou égale à 12 centimètres et délimite le lagon de Reao en deux zones ; l’article 5 du même arrêté interdit en tout temps le prélèvement de bénitiers vivants sauvages dont la taille est supérieure ou égale à 17 centimètres ; or, la délibération n° 88-187 AT du 8 décembre 1988 ne prévoit aucune interdiction ou restriction de pêche pour les bénitiers dont la taille est supérieure ou égale à 12 centimètres ; seule une les articles 4 et 5 de l’arrêté litigieux ont été pris par une autorité incompétente ;
- ces illégalités lui causent un préjudice certain ;
- son préjudice économique s’élève à la somme de 7 443 000 F CFP ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 3 000 000 F CFP ;
- elle a droit aux intérêts légaux sur les sommes précitées à compter du 8 février 2019, date de sa demande d’indemnisation préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2019 et le 25 octobre 2019, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Polynésie française demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de « moduler dans le temps les effets d’une éventuelle déclaration d’illégalité de l’arrêté n° 1630 CM du 17 septembre 2017 ou de ses articles 4 et 5 en accordant à la Polynésie française un délai de 6 mois à compter de la décision à venir pour adopter la réglementation idoine ».
3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- faute pour M. Moerani L. de produire les statuts de la société Tahiti Marine Aquaculture, le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
- il n’est pas démontré que la demande indemnitaire préalable du 8 février 2019 a été réceptionnée par la Polynésie française ; le contentieux n’est donc pas lié ;
- le requérant n’expose aucun moyen au soutien de l’illégalité des délibérations n° 88-184, n° 2008-98 et n° 2012-50 APF qu’elle invoque ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 devra être écarté comme inopérant par application de la jurisprudence du CE du 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583 ;
- l’arrêté du n° 1630 CM du 12 septembre 2017 n’est entaché d’aucune illégalité interne ;
- si le tribunal devait regarder les articles 4 et 5 de l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 comme illégaux, il conviendrait moduler dans le temps les effets d’une telles déclaration d’illégalité ;
- le préjudice allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 relative à la protection de certaines espèces animales marines d’eau douce du patrimoine naturel polynésien ;
- la délibération n° 88-183 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation de la pêche en Polynésie française ;
- la délibération n° 2007- 98 APF du 3 décembre 2007 relative à la réglementation des activités de collectage, d’élevage et de repeuplement de bénitiers en Polynésie française ;
- la délibération n° 2012-50 APF du 22 octobre 2012 portant mise en place de mesures spécifiques de gestion pour certaines espèces aquatiques ;
- l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 portant réglementation de l’exercice de la pêche de bénitiers sauvages sur l’atoll de Reao ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. L. et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française .
Considérant ce qui suit :
1. M. Moerani L. exerce l’activité d’aquaculteur et d’éleveur de bénitiers sous l’enseigne commerciale « Tahiti Marine Aquaculture ». Par lettre du 8 février 2018, reçue le 20 février 2018, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier, il a demandé à la Polynésie française, d’une part, d’abroger les articles 4 et 5 de l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 portant réglementation de l’exercice de la pêche de bénitiers sauvages sur l’atoll de Reao, en ce que ces articles posent certaines restrictions et interdictions dans le prélèvement de bénitiers sauvages et, d’autre part, de lui verser la somme de 10 443 000 F CFP à titre d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et qu’il impute à des illégalités entachant la réglementation relative à la pêche de bénitiers. Cette demande est restée sans réponse. Par sa requête, M. L. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme précitée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019.
2. Aux termes de l’article 4 de la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 susvisée : « Sont interdits en tout temps et sur toute l’étendue du territoire, la pêche, le transport, la détention, la commercialisation, la consommation : (…) des bénitiers dont la taille de la coquille est inférieure à 12 cm dans sa plus grande longueur ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 susvisé : « Dans les zones autres que les deux ZPR définies à l’article 2 ci-dessus, toute forme de pêche de bénitiers sauvages autre que celle destinée à la consommation locale est réglementée comme suit : un quota de bénitiers vivants sauvages dont la taille est supérieure ou égale à 12 centimètres destinés à l’exportation est fixé à 4 000 individus par aquaculteur- collecteur et par an ; un quota de chair de bénitier est fixé à 160 kilogrammes par bateau en partance de Reao (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Est interdit, en tout temps, le prélèvement de bénitiers vivants sauvages dont la taille est supérieure ou égale à 17 centimètres ».
3. En premier lieu, si M. L. invoque une faute résultant d’illégalités qui entacheraient les délibérations n° 88-184 AT du 8 décembre 1988, n° 2007-98 APF du 3 décembre 2007 et n° 2012-50 APF du 22 octobre 2012, il ne précise pas en quoi consisteraient ces illégalités. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, M. L. soutient que l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017 serait entaché d’une illégalité fautive, résultant de l’incompétence de son auteur, en faisant valoir que seule l’assemblée de la Polynésie française, qui a réglementé la pêche des bénitiers par les dispositions précitées de la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988, pouvait légalement restreindre davantage la pêche de cette espèce aquatique.
5. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 17 bis de la délibération n° 88-183 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation de la pêche en Polynésie française : « Dans le but d’assurer la protection des ressources de la mer, des rivières et de l’aquaculture, et d’une manière générale, de toute activité d’intérêt économique, éducatif ou de recherche, le conseil des ministres peut, sur proposition du ministre chargé de la mer, et pour des parties du domaine public précisément délimitées, fixer par arrêté, les restrictions ou les prohibitions permanentes ou temporaires concernant l’emploi de certains moyens et techniques de pêche ». Il résulte de ces dispositions que le conseil des ministres, à qui il appartient en vertu de l’article 89 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 de prendre les règlements nécessaires à l’application des délibérations de l’assemblée de Polynésie française, a pu légalement restreindre la pêche des bénitiers sauvages dans des parties du domaine public maritimes précisément délimitées par l’article 2 de l’arrêté n° 1630 CM du 12 septembre 2017. Par conséquent, aucune faute n’a été commise dans l’adoption des dispositions précitées des articles 4 et 5 de cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des fautes invoquées par le requérant n’est établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L. la somme demandée par la Polynésie française au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Moerani L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. Moerani L. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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