Tribunal administratif•N° 1900139
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900139
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesPolice administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900139 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Faa’a rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté 729/2014 du 16 mars 2014 interdisant toute circulation, automobile et piétonne, et tout stationnement dans le chemin d'accès à la résidence Tokerau II ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Faa’a d’abroger cet arrêté dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- les travaux de sécurisation ont été réalisés, de sorte qu’il n’y a plus de danger.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 11 juillet 2019, la commune de Faa’a conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Faa’a :
1. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II a présenté une demande d’abrogation, par courrier du 20 novembre 2018 reçu le 27 novembre suivant par la commune de Faa’a. Si une décision implicite de rejet est née le 27 janvier 2019, la requête, introduite le 16 avril 2019, n’est toutefois pas tardive dès lors qu’aucun élément ne tend à établir que le syndicat requérant se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande, conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardivité de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ».
4. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. L’arrêté du 16 mars 2014, pris par le maire de Faa’a sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, a interdit toute circulation, automobile et piétonne, et tout stationnement dans le chemin d'accès à la résidence Tokerau II, dans l'attente des travaux de sécurisation du talus de la résidence, lequel présentait des signes d’instabilité. Il ressort toutefois du rapport d’expertise en date du 29 juillet 2019 que des travaux de consolidation ont été réalisés et que ces travaux « sont suffisants pour lever l’arrêté de péril en cours et pour autoriser à nouveau la circulation sur les voies placées à l'aval et à l’amont du talus ». Ce rapport établissant de manière certaine l’absence de tout risque pour la circulation, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Faa’a a refusé d’abroger l’arrêté du 16 mars 2014 et, par suite, à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
7. Le présent jugement, eu égard à son motif d’annulation, implique nécessairement l’abrogation de l’arrêté du 16 mars 2014. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Faa’a de procéder à cette abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 150 000 F CFP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Faa’a a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II tendant à l'abrogation de l'arrêté 729/2014 du 16 mars 2014 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Faa’a de procéder à cette abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Faa’a versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Faa’a au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Tokerau II et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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