Tribunal administratif•N° 1900133
Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900133
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/12/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900133 du 12 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, M. Vadim T., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler le compte rendu de la réunion, en date du 14 mars 2019, de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des techniciens, des instructeurs de formation professionnelle et des instructeurs pompiers d’aérodrome ; 2°) d’annuler sa notation établie par la directrice de l’environnement de la Polynésie française au titre de l’année 2017 ; 3°) d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande du 19 décembre 2018 tendant à ce que sa notation soit effectuée par l’agent mandaté par sa centrale syndicale et à ce qu’il doit intégré au tableau de proposition des réductions d’ancienneté ; 4°) d’enjoindre à la direction générale des ressources humaines (DGRH) d'enregistrer la notation réalisée par le syndicat de la fonction publique au titre de l'année 2017, à titre subsidiaire d’enjoindre à la DGRH d’établir, pour l'année 2017 et les années à venir, une notation chiffrée basée sur la moyenne de la note des agents exerçant dans le même grade, moyenne à laquelle devra être ajouté un point-virgule zéro sept, et à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à la DGRH de lui octroyer un crédit de réduction d'ancienneté de 2 mois au titre de l'année 2017 ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la position prise par la DGRH sur son cas constitue un acte créateur de droits ;
- les éléments figurant dans les deux notations établies par la direction de l'environnement n'établissent en aucune façon une appréciation de sa valeur professionnelle ; l’administration ne dispose pas d’un droit de contrôle quant à son activité syndicale ;
- sa notation n’a pas été effectuée sur la base d’une moyenne, en méconnaissance de la directive permanente du 8 mars 2004 ;
- sa situation n’est pas prévue par la directive du 8 mars 2004 ;
- l’attribution, prévue à l’article 2 II A de la directive, de la note moyenne des fonctionnaires appartenant au même grade et détenant le même échelon, méconnaît la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’attribution, à l’article 2 II D de la directive, d’une note chiffrée par comparaison avec la notation des fonctionnaires se trouvant au même niveau hiérarchique dans le service d’origine méconnaît le principe constitutionnel de liberté syndicale ;
- la directive du 8 mars 2004 méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- les décisions attaquées doivent être annulées en conséquence de l’illégalité des articles 17 alinéa 3 et 28 de la délibération du 14 décembre 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Usang, représentant M. T., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour M. T. a été enregistrée le 5 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., technicien affecté à la direction de l’environnement, est secrétaire général du syndicat de la fonction publique et titulaire, à ce titre, d’une décharge d’activité à hauteur de 161 heures par mois, à laquelle s’ajoute un congé pour formation syndicale à hauteur de 8 heures par mois. Il conteste sa notation établie au titre de l’année 2017, laquelle a été arrêtée par décision de la directrice de l’environnement en date du 24 janvier 2019, s’étant substituée à la décision du 25 octobre 2018 ne comportant pas de note chiffrée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision » du 14 mars 2019 :
2. En raison du caractère consultatif de la commission administrative paritaire, l'avis qu'elle émet ne constitue pas une décision faisant grief. M. T. n’est ainsi pas recevable à solliciter l’annulation du compte rendu de la réunion, en date du 14 mars 2019, de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des techniciens, des instructeurs de formation professionnelle et des instructeurs pompiers d’aérodrome. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la notation établie au titre de l’année 2017 :
3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires de la Polynésie française : « La présente délibération s’applique à tous les fonctionnaires régis par un statut particulier (…). » Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. / Le pouvoir de notation appartient au chef de service (…) dont relève le fonctionnaire. / (…). »
4. En premier lieu, si M. T. soutient que la position prise par le directeur général des ressources humaines de la Polynésie française doit être regardée comme créatrice de droit s’agissant des modalités de sa notation, il ne produit toutefois à l’appui de son argumentation qu’un courrier de proposition émanant du syndicat de la fonction publique lui-même. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions précitées de l’article 2 de la délibération n° 95-221 AT que tout fonctionnaire en activité doit être évalué annuellement, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle. Par suite, M. T., disposant d’une décharge d’activité pour motif syndical à hauteur de 161 heures par mois ainsi que d’un congé pour formation syndicale à hauteur de 8 heures par mois, et n’exerçant ainsi aucune activité au sein de la direction de l’environnement, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que son chef de service n’a pas apprécié sa valeur professionnelle.
6. En troisième lieu, la circulaire du président de la Polynésie française n° 1431/PR, en date du 8 mars 2004, détermine les modalités de notation des fonctionnaires de la Polynésie française, notamment s’agissant des fonctionnaires titulaires d’un mandat syndical à temps complet, et revêt ainsi un caractère réglementaire. Si M. T., qui n’exerce, ainsi qu’il a été dit, aucune fonction au sein de l’administration, soutient que sa notation au titre de l’année 2017 méconnaît le point 2 II A de ladite circulaire, lequel prévoit qu’il est attribué aux agents titulaires d’un mandat syndical à temps complet la note moyenne des fonctionnaires appartenant au même grade et détenant le même échelon, il est toutefois constant que la note chiffrée de référence a été attribuée à l’intéressé.
7. En quatrième lieu, la circonstance que l’appréciation littérale, après avoir rappelé que l’intéressé n’occupait pas son poste au sein de la direction de l’environnement, indique que « le service reste en attente des justificatifs des 8h/mois de formation validée par la DGRH » est sans incidence sur la légalité de la notation.
8. En cinquième lieu, M. T. se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la circulaire précitée du 8 mars 2004, laquelle doit être regardée, avec la délibération n° 95-221 du 14 décembre 1995, comme constituant la base légale de la décision litigieuse de notation. D’une part, M. T. ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen afin de contester cette circulaire, dont le seul objet est de déterminer les modalités de notation des fonctionnaires de la Polynésie française. D’autre part, si le requérant soutient également que la circulaire méconnaît le principe d’égalité de traitement en prévoyant des règles différentes s’agissant des agents bénéficiant d’une décharge syndicale d’activité et ceux mis à disposition, il est toutefois constant que les agents en question ne sont pas placés dans une situation comparable, de sorte que le moyen ne pourra qu’être écarté.
9. En sixième lieu, M. T. ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération n° 95- 223 AT du 14 décembre 1995 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française, laquelle ne définit pas les modalités de notation des fonctionnaires.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Vadim T. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)