Tribunal administratif1900131

Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900131

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction

Date de la décision

30/09/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900131 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 M. Daniel D., représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2019 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction du blâme ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’auteur de la décision était incompétent pour prendre un tel acte ; - l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’oppose à toute sanction disciplinaire fondée sur les faits tenant à l’intéressement au délit d’importation sans déclaration, au non-respect des règles de taxation et à l’absence de demande de cumul d’activité ; - les griefs tenant au manquement aux règles déontologiques, au non- respect des règles de taxation, au manquement au devoir de probité et au manquement au devoir d’obéissance hiérarchique sont entachés d’erreur dans la matérialité des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er aout 2019, le Haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ; - le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; - le décret du 2 février 2017 portant nomination du directeur général des douanes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. D. et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D., contrôleur principal des douanes alors affecté à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de l’aéroport de Faa’a, a été poursuivi pour des faits d’intéressement à la fraude et d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, pour lesquels il a été mis en examen. M. D. a ensuite été relaxé de tous les chefs d’accusation qui pesaient sur lui par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 septembre 2017. L’administration a ensuite diligenté une enquête administrative au vu de laquelle elle a estimé que M. D. avait commis plusieurs manquements, qui ont donné lieu à un blâme prononcé à son encontre par décision du 29 janvier 2019. Par sa requête, M. D. demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». En outre, aux termes de l’article 66 de la loi n°84-l6 du 11 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : (…) le blâme ». 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour infliger la sanction du blâme à M. D., l’administration s’est fondée sur le fait que l’intéressé avait lui-même procédé à la taxation d’un appareil électronique pour son propre compte, sur le fait que ce dernier avait bénéficié de pièces automobiles n’ayant fait l’objet d’aucune formalité douanière et dont les taxes correspondantes n’ont pas été acquittées, et sur un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique constitué par un refus de répondre aux questions dans le cadre de l’enquête administrative dont il a fait l’objet. 5. En premier lieu, s’il est constant que M. D. a lui-même procédé à la taxation d’un appareil électronique provenant de France métropolitaine pour son propre compte, il est tout aussi constant qu’il n’a pas minoré le montant de la taxe qui était due et qu’il s’en est acquitté. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le supérieur hiérarchique de M. D., qui a eu connaissance des documents relatifs à la taxation de l’appareil en cause au moment de l’opération de taxation, n’a formulé aucune observation. Enfin, si l’administration soutient que le requérant aurait néanmoins méconnu « une pratique non réglementaire » ainsi que le « principe d’impartialité », aucun texte ni aucun principe, et notamment pas le principe précité, n’interdit à un agent des douanes de procéder, sous le contrôle direct de sa hiérarchie, à une opération de taxation d’un bien lui appartenant. Il s’en suit que le premier grief reproché à M. D. ne peut être regardé comme constituant une faute disciplinaire. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les pièces automobiles que M. D. a achetées et qui ont été importées, selon l’administration, en violation de la règlementation douanière, l’ont été par un tiers qui en était propriétaire jusqu’à leur cession à M. D.. Il ne ressort pas des éléments produits au dossier que le requérant avait connaissance des conditions d’importation de ces pièces automobiles, ni qu’il ait encouragé ou favorisé le tiers concerné à les importer sans s’acquitter des droits de douane y afférents. Enfin, il est constant que les pièces automobiles en cause ont été achetées par M. D. et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait acquis ces pièces à une valeur inférieure à leur valeur réelle. Par conséquent, le deuxième grief reproché à M. D. ne peut non plus être regardé comme constituant une faute disciplinaire. 7. En troisième lieu et enfin, la circonstance que M. D. se soit abstenu, comme il en avait la possibilité, de répondre aux questions posées lors de l’enquête administrative diligentée par sa hiérarchie ne peut non plus être regardé comme constituant une faute disciplinaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. D., qu’à défaut d’avoir commis une faute disciplinaire, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction du blâme. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. D.. DECIDE : Article 1er : La décision du directeur général des douanes et droits indirects du 29 janvier 2019 ayant infligé un blâme à M. Daniel D. est annulée. Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à M. D. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 30 septembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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