Tribunal administratif•N° 1900130
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900130
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900130 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2019, M. Rudolphe T., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 14 983 euros, émis le 3 avril 2017 par la direction des finances publiques en Polynésie française au titre d’un indu de solde et d’allocation de rentrée scolaire, ensemble la décision de rejet de sa réclamation du 25 septembre 2017 ; 2°) d’annuler le commandement de payer émis le 14 février 2019 par la direction des finances publiques en Polynésie française ; 3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 983 euros en principal et 1992 euros au titre de majoration et frais ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais perçu les sommes en cause ;
- l’administration ne pouvait retirer, après le mois d’août 2016, un avantage consenti au titre de la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014 ;
- l’administration ne pouvait procéder à une action en répétition, postérieurement à l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut à ce qu’il soit mis hors de cause s’agissant de la contestation de la créance.
Il soutient que la requête de M. T. relève de la seule compétence du service ordonnateur.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2019 au haut-commissaire de la République en Polynésie française qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., militaire, a été admis à la retraite à compter du 1er février 2015. Par un courrier du 22 avril 2015, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a indiqué qu’à la suite de l’entrée en fonctionnement du calculateur de la solde Louvois, il était constaté des anomalies dans le paiement des soldes, entraînant un trop-perçu pour l’intéressé, s’agissant de l’allocation rentrée scolaire et de la solde, d’un montant total de 14 982, 68 euros. En conséquence, un titre exécutoire d’un montant de 14 983 euros a été émis le 3 avril 2017. Par courrier du 25 septembre 2017, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de ce titre de perception, laquelle a été implicitement rejetée. Un commandement de payer une somme totale de 16 975 euros, comprenant en outre une majoration à hauteur de 1498 euros et des frais à hauteur de 494 euros, a été émis le 14 février 2019.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. A l’appui de sa requête, M. T. soutient qu’il n’a jamais perçu les sommes qui lui sont réclamées. Une copie de cette requête a été communiquée le 12 avril 2019 au haut-commissaire de la République en Polynésie française qui a été mis en demeure le 5 juin 2019 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. T. ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, dès lors notamment que les bulletins de soldes ne permettent pas d’établir le trop-perçu en cause. Dans ces conditions, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612- 6 du code de justice administrative. 4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 3 avril 2017, de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation ainsi que du commandement de payer émis le 14 février 2019 et doit être déchargé du paiement de la somme totale de 16 975 euros. Sur les conclusions au titre des frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. T. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 3 avril 2017, la décision implicite de rejet opposée à la réclamation de M. T. et le commandement de payer émis le 14 février 2019 sont annulés.
Article 2 : M. T. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 16 975 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. T. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Rudolphe T., au directeur des finances publiques en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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