Tribunal administratif1900129

Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900129

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/09/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900129 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. Charles-Antoine M. demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française lui a demandé de compléter la demande de permis de construire concernant le projet de construction d’un fare OPH type F5 sis à Haapiti. Le requérant soutient que : - les plans de prévention des risques ne sont pas applicables à l’exception des communes de Punaauia et de Rurutu ; - il est impossible de compléter les études géotechniques en tenant compte du bassin versant et des terrains situés en amont, que ce soit au regard des capacités financières des propriétaires que de la circonstance qu’ils ne sont pas propriétaires de l’ensemble du bassin versant ; - la protection de la parcelle vis-à-vis d’éléments pouvant tomber des terrains situés en amont est abordée dans le rapport réalisé par Begetech et une solution a été apportée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; la requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ; M. M. ne fournit aucun document l’habilitant à agir au nom de M. P. et de Mme H. ; le recours n’est formé contre aucune décision faisant grief ; - à titre subsidiaire : il existe un risque naturel d’éboulement avéré et c’est à bon droit qu’il a estimé que des études géotechniques complémentaires devaient être réalisées afin de vérifier que chacun des lots est sécurisé et de définir les aménagements à mettre en œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. P. et Mme H., propriétaires d’un terrain sis à Haapiti, ont déposé le 26 septembre 2018, par le biais de leur mandataire M. M., une demande de permis de construire d’un fare OPH type F5. Par un courrier du 7 mars 2019, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française leur a adressé une demande de pièces complémentaires et les a informés qu’à défaut de réception des pièces demandées dans un délai de trois mois, la demande fera l’objet d’une décision de rejet. 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 dudit code : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…)». 3. M. M., qui n’est pas partie au litige et n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité, n’a pas qualité pour attaquer la demande de pièces complémentaires formée dans la cadre de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par M. P. et Mme H.. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Charles-Antoine M. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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